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30/11/2017 | FRANCE | N°15DA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2017, 15DA01783


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Merville, d'une part, à lui verser la somme de 41 943,03 euros assortie des intérêts de droit au titre des impayés de loyers et loyers restant à courir, avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de lui restituer à ses frais le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203929 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a,

d'une part, condamné la commune de Merville à lui verser la somm...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Merville, d'une part, à lui verser la somme de 41 943,03 euros assortie des intérêts de droit au titre des impayés de loyers et loyers restant à courir, avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de lui restituer à ses frais le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203929 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune de Merville à lui verser la somme de 6 382,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009, avec capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2012, d'autre part, enjoint à la commune de Merville de restituer le matériel à la société Locam dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistré les 10 novembre 2015 et 19 décembre 2016, la société Locam SAS, représentée par la SCP Maurice Riva et Vacheron, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 6 382,23 euros ;

2°) de condamner la commune de Merville à lui verser, à titre principal, la somme de 38 032,84 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, la somme de 28 787,80 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 18 788,77 euros outre intérêts moratoires à compter du 3 mai 2010 au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires, majorés de sept points, les intérêts échus à la date du 14 juin 2012 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de rejeter l'appel incident de la commune ; 4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. 1. Considérant que, sur proposition de la société Riso France SA, fournisseuse des matériels et chargée d'en assurer la maintenance, la directrice de l'espace culturel Robert Hossein de Merville (Nord) a signé, le 29 mars 2007, avec la société Locam SAS un contrat de location d'un duplicopieur MZ 770 pour une durée de cinq ans et trois mois moyennant un loyer trimestriel de 2 385,02 euros hors taxe ; qu'estimant que ce contrat était affecté de plusieurs irrégularités, le maire de la commune a cessé d'en régler les loyers puis en a prononcé la résiliation ; 2. Considérant que la société Locam SAS relève appel du jugement du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité l'indemnisation résultant des impayés de loyers et des loyers restant dus par application du contrat à la somme de 6 283,23 euros ; que la commune de Merville, pour sa part, demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de la société Locam SAS et, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Riso France SA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Merville a excipé de la nullité du contrat conclu le 29 mars 2007 en raison du défaut de consentement de la société Locam ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen en défense qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la commune de Merville est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Locam SAS devant le tribunal administratif ; Sur l'invalidité du contrat : 5. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; 6. Considérant que le contrat litigieux a été signé par la directrice de l'espace culturel Robert Hossein alors qu'il est constant qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour ce faire ; que les circonstances que ce contrat s'inscrit dans une série de plusieurs autres, conclus à partir de 2001, que toutes les factures adressées par la société Locam jusqu'au début de l'année 2009 ont été payées et que le conseil municipal a adopté, sur la période courant de 2007 à 2009, les budgets afférents à l'espace culturel, ne suffisent pas, en l'absence notamment d'éléments permettant d'identifier que le conseil municipal aurait eu connaissance de l'existence de ce contrat lors de l'examen des documents budgétaires, à tenir pour établi que le conseil municipal aurait donné son accord postérieurement à la conclusion du contrat en litige ; qu'ainsi et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, cette absence d'autorisation préalable constitue un vice de consentement de la part du conseil municipal à sa passation du contrat qui se trouve ainsi entaché un vice d'une particulière gravité ; que, par suite, la commune de Merville est fondée à demander à la juridiction administrative de l'écarter ; que, par voie de conséquence, la société Locam SAS n'est pas fondée à demander que le litige qui l'oppose à la commune de Merville soit réglé sur le terrain contractuel ; 7. Considérant qu'il est constant qu'en dépit du moyen opposé en défense sur ce point par la commune de Merville dès la première instance, la société Locam n'a jamais présenté de conclusions sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; 8. Considérant qu'il résulte des deux points 6 et 7 que la société Locam n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune au paiement des loyers non versés au titre du contrat de location ; Sur la demande de restitution du matériel : 9. Considérant que la société Locam demande qu'il soit enjoint à la commune de Merville, sous astreinte, de lui restituer, à ses frais, le matériel, conformément aux stipulations de l'article 16 du contrat ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 la société requérante ne peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 16 du contrat conclu le 29 mars 2007 ; que, par suite, la demande de restitution du duplicopieur aux frais et charge de la commune de Merville présentée par la société Locam SAS doit être rejetée ; 10. Considérant qu'au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 6 juillet 2011 adressée par la commune de Merville à la société Locam, que le duplicopieur, placé sous film plastique, n'a plus été utilisé et a été mis à sa disposition ou à celle de la société Riso France SA pour qu'il soit récupéré par l'une ou l'autre de ces sociétés ; que rien ne fait obstacle, en l'état de l'instruction, à ce qu'il soit récupéré auprès de la commune ; Sur l'appel en garantie : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit aux points précédents qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par la commune de Merville et tendant à ce que la société Riso France SA la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Merville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Locam SAS et la société Riso France SA demandent sur le fondement de ces dispositions ; 13. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Locam SAS la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Merville ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande et la requête d'appel de la société Locam SAS sont rejetées. Article 3 : La société Locam SAS versera à la commune de Merville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locam SAS, à la société Riso France SA et à la commune de Merville. N°15DA01783 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01783
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP MAURICE RIVA VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;15da01783 ?
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