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07/11/2017 | FRANCE | N°15DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 15DA01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes (Aisne).

Par un jugement n° 1301448 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2015 et le 13 octobre 2017, M. J... E...et autres, repré

sentés par Me V...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes (Aisne).

Par un jugement n° 1301448 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2015 et le 13 octobre 2017, M. J... E...et autres, représentés par Me V...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. J... E...et autres relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes (Aisne) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si la société " Circuit des écuyers " affirme que la requête de première instance était tardive, l'arrêté attaqué ayant été affiché en sous-préfecture et sur les panneaux d'affichage de la commune de Beuvardes sur laquelle est implanté le circuit, elle n'apporte, cependant, pas la preuve d'un affichage de nature à faire courir le délai de recours et aucune pièce du dossier ne vient contredire l'affirmation des requérants selon laquelle ils n'ont découvert l'existence de l'arrêté attaqué qu'après des demandes des maires du site qui s'inquiétaient par écrit du cadre de fonctionnement du circuit ; que par suite, en l'absence, d'élément probant permettant d'établir le point de départ du délai de recours, la requête de première instance n'était pas tardive ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable / Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; 2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; 3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 331-19 du même code : " Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit. / 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (...) " ;

4. Considérant que les dispositions précitées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a renouvelé, à la demande de la société " Circuit des écuyers ", l'homologation initiale du 17 décembre 2007 du circuit automobile situé lieu-dit " Ferme de Fary " à Beuvardes pour une durée de quatre années par un arrêté du 9 décembre 2011 pris après avis favorable de la commission départementale de sécurité routière (CDSR) et de l'agence régionale de santé (ARS) du 29 novembre 2011 pour les activités d'entraînement, essais par les constructeurs et équipementiers automobiles, stages de sécurité pour les employés d'entreprises et écoles de pilotage ; que l'avis de la commission départementale de sécurité routière (CDSR) note que le tracé du circuit est " très sinueux et qu'il ne présente aucune ligne droite de manière à limiter la vitesse des véhicules (...) que la vitesse maximale (...) peut atteindre 180 km /h (...) qu'une vitesse moyenne de 80 km/h est le plus souvent relevée compte tenu du tracé de la piste et des devers observés " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans produits que le circuit comporte, contrairement à ce qui est affirmé par la commission précitée, une ligne droite de 550 mètres et ne présente pas le caractère sinueux qui lui est prêté par la commission ; qu'en se fondant sur cet avis, entaché d'erreur de fait, le préfet de l'Aisne a lui-même entaché sa décision d'erreur de fait et n'a ainsi été en mesure d'apprécier ni sa propre compétence pour se prononcer sur la demande de la société pétitionnaire dès lors que le tracé du circuit était susceptible d'emporter des conséquences sur la vitesse des véhicules, ni les mesures à prendre, le cas échéant, pour assurer la tranquillité publique ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. J... E...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J... E...et autres qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société " Circuit des écuyers " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301448 du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a renouvelé pour une durée de quatre ans l'homologation du circuit automobile de Beuvardes est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la société " Circuit des écuyers " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... E..., à M. C... R..., à M. O... S..., à M. M... H..., à M. F... U..., à M. D... X..., à M. A... L..., à M. K... N..., à M. I... W..., à M. P... Q..., à Mme G...T..., au ministre de l'intérieur et à la société " Circuit des écuyers ".

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

4

N°15DA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01385
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-07;15da01385 ?
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