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02/11/2017 | FRANCE | N°16DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 16DA01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Lillebonne a, pour une période allant du 23 avril 2016 au 23 mai 2016, restreint les heures de fermeture de son débit de boissons nommé " le Skeud Bar " de 2 heures du matin chaque jour de la semaine, horaire fixé par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2010, à 23 heures du lundi au jeudi et à minuit du vendredi au dimanche.

Par un jugement n°

1601696 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Lillebonne a, pour une période allant du 23 avril 2016 au 23 mai 2016, restreint les heures de fermeture de son débit de boissons nommé " le Skeud Bar " de 2 heures du matin chaque jour de la semaine, horaire fixé par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2010, à 23 heures du lundi au jeudi et à minuit du vendredi au dimanche.

Par un jugement n° 1601696 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Silie Verilhac et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lillebonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...E..., représentant la commune de Lillebonne.

1. Considérant que M. C...est propriétaire d'un établissement dénommé le " Skeud Bar " ayant une activité de débit de boissons dans la commune de Lillebonne ; que, par un arrêté du 8 avril 2016, le maire de Lillebonne a restreint la fermeture de cet établissement à 23 heures du lundi au jeudi et à minuit du vendredi au dimanche pour la période du 23 avril 2016 au 23 mai 2016 alors que l'horaire de fermeture des établissements de la même catégorie au sein du département est fixé à 2 heures du matin par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2010 ; que M. C... relève appel du jugement du 25 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. C... soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2016 :

3. Considérant que M. C...reprend le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant que M. C... soutient que les faits sur lesquels se fonde l'arrêté n'ont pas été portés à sa connaissance ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (...), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique(...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté litigieux à l'encontre du gérant du " Skeud bar ", le maire de la commune de Lillebonne s'est fondé sur le fait qu'à plusieurs reprises, M. C...n'avait pas respecté l'horaire de fermeture de ce type d'établissements fixé par le préfet du département à 2 heures du matin, favorisant ainsi la survenance de nuisances diverses pour le voisinage ; que ces manquements de nature à troubler la tranquillité publique, qui ont été en partie reconnus par l'intéressé lors de son audition du 6 avril 2016, ont fait l'objet de divers procès-verbaux dressés par les services de la police municipale, notamment ceux des 24 janvier 2016, 7 février 2016 et 12 mars 2016 aux termes desquels " les clients peinent à quitter l'établissement ; un regroupement d'une vingtaine d'individus stagne devant le commerce " et " des clients de l'établissement (...) sortent encore du bar malgré la fermeture prévue à deux heures " ; que la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contredite par les écritures du requérant ni par les trois attestations de clients de l'établissement dont il se prévaut en appel ; qu'en se fondant sur de tels faits pour restreindre, durant un mois, les horaires de fermeture du débit de boisson de M. C... en vue de préserver l'ordre et la tranquillité publics, le maire a pris une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de ses objectifs, sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

7. Considérant que M. C...reprend le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement avec l'établissement La Cayenne, situé dans la commune voisine de La Fresnaye ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'en alléguant que la police municipale a eu un comportement excessif en stationnant de manière systématique devant son établissement, le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lillebonne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lillebonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lillebonne, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Lillebonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Lillebonne.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Richard, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,

Rapporteur,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01751
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-02;16da01751 ?
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