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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans l'arrondissement de Lille à Abej, 9 rue Denis Cordonnier pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1608346 du 10 novembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. A...B.

.., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans l'arrondissement de Lille à Abej, 9 rue Denis Cordonnier pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1608346 du 10 novembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans l'arrondissement de Lille à Abej, 9 rue Denis Cordonnier pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...A...B..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1976, a fait l'objet le 10 octobre 2016 de la part du préfet du Nord d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une décision de placement en rétention administrative ; que par jugement du 26 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 octobre 2016 le plaçant en rétention ; que le 27 octobre 2016, le préfet du Nord a pris à l'encontre de l'intéressé une décision l'assignant à résidence ; que M. A... B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans l'arrondissement de Lille à Abej, 9 rue Denis Cordonnier pour une durée de 45 jours ;

2. Considérant que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A...B...indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise notamment les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est titulaire d'un passeport algérien, qu'il justifie d'un domicile auquel il sera assigné, et qu'il présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en attente de son exécution effective, laquelle demeure une perspective raisonnable ; que la décision attaquée indique également la durée d'assignation à résidence et les obligations imparties pendant cette durée ; que l'ensemble de ces éléments permettaient à M. A...B...de pouvoir contester utilement cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

4. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention ou l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision ordonnant son assignation à résidence, M. A...B...s'est vu notifier un arrêté du 10 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de l'Algérie ou de tout autre pays vers lequel il aurait établi être légalement admissible ; qu'il a été entendu le 19 octobre 2016 sur l'irrégularité de son séjour et a été invité à formuler à cette occasion des observations sur ce point et sur la perspective et les modalités de son éloignement ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pu faire valoir postérieurement à cette audition et préalablement à l'édiction de la mesure d'assignation à résidence des éléments de nature à justifier qu'une telle mesure ne soit pas prise à son encontre, a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et la perspective et les modalités de son éloignement ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

6. Considérant que, par un arrêt du même jour n° 17DA00572, la cour a rejeté les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2016 l'obligeant à quitter le territoire national ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assignant M. A...B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et n'aurait pas examiné la possibilité de limiter à une durée plus courte cette assignation et se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Nord quant à la durée de l'assignation à résidence doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

2

N° 17DA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00573
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00573 ?
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