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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1607936 du 26 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en prononçant l'annulation de la décision ordonnant s

on placement en rétention.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1607936 du 26 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en prononçant l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur l'interprétation de la notion de risque de fuite visée à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 9 octobre 1987 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...A...B..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1976, est entré en France en 2008 muni d'un visa de court séjour ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), une mesure de reconduite à la frontière a été prise le 25 janvier 2011 à l'encontre de l'intéressé ; que M. A...B...a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, suite au rejet de cette demande de réexamen par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA, le préfet du Nord a, par arrêté du 10 juillet 2015, refusé au requérant la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée ; que par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet du Nord a obligé M. A...B...à quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a décidé son placement en rétention ; que M. A...B...relève appel du jugement du 26 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A...B...soutient que le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'invoquait aucun moyen à l'encontre de cette décision ; que, par suite, le moyen d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision obligeant M. A...B...à quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment qu'il est entré en France en 2008 et retrace l'ensemble des demandes qu'il a formulées auprès de l'OFPRA et de la CNDA ainsi que les différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, et même si la décision attaquée ne mentionne pas expressément la durée de présence en France de M. A...B..., cette dernière est suffisamment motivée et démontre que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant en prenant en compte l'ensemble de sa situation depuis son entrée en France ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant que M. A...B...ne saurait utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, dès lors que ces dispositions n'ont vocation à régir que les situations de délivrance d'un certificat de résidence valable un an ou dix ans et non les mesures d'éloignement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...B...soutient qu'il réside en France depuis huit années à la date de la décision attaquée et qu'il y a développé de nombreux liens privés ; que, toutefois, M. A...B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité et l'intensité des liens privés qu'il aurait noués en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile et a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011, 2012 et 2015 ; que M. A...B...est entré en France en 2008 à l'âge de 32 ans et avait toujours vécu avant cette date en Algérie où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant que pour écarter les moyens invoqués par M. A...B...à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tirés de l'atteinte portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a d'abord constaté que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 9 octobre 1987 dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux demandes de délivrance d'un certificat de résidence et non aux mesures d'éloignement, puis a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant pour estimer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant ainsi, le magistrat désigné n'a pas entaché sa décision d'une quelconque contradiction de motifs ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant que M. A...B...ne saurait utilement soutenir que les dispositions du a) et du c) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 7 de la directive communautaire 2008/115/CE, dès lors que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions du d) et du f) du II de l'article L. 511-1 précité ;

10. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté ses autres conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2016 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

2

N°17DA00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00572
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00572 ?
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