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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1603602 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par Me D..

.A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1603602 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain né le 9 février 1977, est entré en France le 8 septembre 2001 muni d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant concours " ; qu'il s'est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour temporaires, dont le dernier portant la mention " vie privée et familiale " était valable jusqu'au 7 novembre 2012 ; que l'intéressé, qui n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour a été interpellé par les services de police le 2 février 2016 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé ; que M. C...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père de deux enfants français, Hamin, né le 13 janvier 2006 et Inès née le 22 février 2005 ; qu'il ressort des mentions figurant sur son avis d'imposition de revenus de l'année 2015 que le requérant a déclaré, d'une part, avoir la garde exclusive d'un enfant mineur résidant à son domicile et, d'autre part, avoir une garde alternée de l'un de ses autres enfants ; qu'en outre, il produit un certificat de scolarité de sa fille Inès pour l'année 2016-2017 indiquant qu'elle est scolarisée en classe de 6ème et qu'elle est domiciliée... ; qu'il produit également, pour la première fois en appel, une attestation de la mère de son fils Hamin indiquant que le requérant a la charge de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que cela était prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du 4 juin 2009 ; que, dans, ces conditions, et alors que la présence en France de M. C...depuis 2001 n'est pas sérieusement contestée par la préfète de la Seine-Maritime, cette dernière, en obligeant le requérant à quitter le territoire national, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...; qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603602 du tribunal administratif de Rouen du 14 février 2017 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me D...A.à l'adresse que le requérant a mentionnée dans sa requête introductive d'instance tant devant le tribunal que devant la cour

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N°17DA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00411
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00411 ?
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