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05/10/2017 | FRANCE | N°17DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 17DA00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603528 du 28 février 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. C..

.B..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603528 du 28 février 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. C...B..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 13 janvier 1992, déclare être entré en France en août 2013 ; qu'il a sollicité, le 9 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 septembre 2016, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les dispositions de l'article L. 513-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'il précise notamment que l'intéressé, célibataire, sans enfant, a toujours vécu au Mali jusqu'en 2013 et ne justifie pas être isolé dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et ne se borne pas à reprendre une formule stéréotypée, est, dès lors, suffisamment motivée ;

3. Considérant que M. B...fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, cependant, des termes dudit jugement que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les motifs de leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir que, résidant chez son père et ses quatre demi-frères et soeurs de nationalité française, il est pleinement intégré au côté de l'ensemble de sa famille et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Mali en raison du décès de sa mère en décembre 2008 ; que, toutefois, ses liens personnels en France, où il résidait depuis seulement trois années à la date de la décision en litige, ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-un an ; que, comme l'ont précisément relevé les juges de première instance au point 5 du jugement attaqué, nonobstant le décès de sa mère en 2008, il a vécu dans son pays d'origine de l'âge de seize ans à celui de vingt-et-un ans ; que, dès lors, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'est pas entachée d'une erreur de droit au motif que le requérant résiderait de manière habituelle en France depuis août 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation ;

9. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux qu'il avait soulevés à l'encontre des précédentes décisions, doit être écartés pour les mêmes motifs ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00872
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-05;17da00872 ?
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