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20/07/2017 | FRANCE | N°16DA00199-16DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16DA00199-16DA00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...et Mme I...H..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) du Santerre, de la compagnie de service et d'environnement (CISE), de la société Saur, et de la société nantaise des eaux services (SNDES) à leur verser une somme totale de 988 063,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau. Le SIEP du Santerre a appelé la société Saur et la SNDES à le garantir

des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SNDES a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...et Mme I...H..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) du Santerre, de la compagnie de service et d'environnement (CISE), de la société Saur, et de la société nantaise des eaux services (SNDES) à leur verser une somme totale de 988 063,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau. Le SIEP du Santerre a appelé la société Saur et la SNDES à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SNDES a appelé les parties perdantes à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Gan Assurances a demandé la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) du Santerre, de la compagnie de service et d'environnement (CISE), de la société Saur et de la société nantaise des eaux services (SNDES) à lui verser la somme de 49 013 euros en remboursement de l'indemnité versée à ses assurés, et la somme de 113 012 euros au titre des frais d'expertise judiciaire exposés.

Par un jugement n° 1300175 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a mis hors de cause les sociétés Saur et CISE, a condamné solidairement le SIEP du Santerre et la SNDES à verser 49 013 euros à la société Gan Assurances et 785 665,20 euros aux épouxB..., a condamné le SIEP du Santerre à garantir la SNDES à hauteur de 65 % et la SNDES à garantir le SIEP du Santerre à hauteur de 35 %, et a rejeté les conclusions de la société Gan Assurances tendant au remboursement des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16DA00199, les 29 janvier 2016 et 29 juin 2017, la société Gan Assurances IARD, représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 2015 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum ou conjointe du SIEP du Santerre, et des sociétés Saur, CISE et SNDES à lui verser la somme de 113 012 euros au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a acquittés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge solidaire ou conjointe du SIEP du Santerre, et des sociétés Saur, CISE et SNDES le versement d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Saur, Me F...pour M. et Mme B..., Me D...pour le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, et de Me J...pour la société nantaise des eaux services (SNDES).

1. Considérant que M. et Mme B...résident dans une maison dont ils sont propriétaires, située place du général Leclerc à Nesle (Somme), qui s'est partiellement effondrée suite à la rupture d'une canalisation d'eau potable le 23 janvier 2009 à proximité de leur domicile ; que le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 18 novembre 2015, a mis hors de cause les sociétés Saur et CISE, a condamné solidairement le SIEP du Santerre et la société nantaise des eaux services (SNDES) à verser 49 013 euros à la société Gan Assurances et 785 665,20 euros aux épouxB..., a condamné le SIEP du Santerre à garantir la SNDES à hauteur de 65 % et la SNDES à garantir le SIEP du Santerre à hauteur de 35 %, et a rejeté les conclusions de la société Gan Assurances tendant au remboursement des frais d'expertise ; que la société GAN Assurances IARD relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de remboursement des frais d'expertise exposés ; que la SNDES relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, la victime doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage d'établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'effondrement, partiel ou total de quatre immeubles, dont celui des requérants, situé 24 place du général Leclerc à Nesle est dû à la rupture, le 23 janvier 2009, d'une canalisation d'eau potable située dans l'emprise de la voie publique, rupture ayant provoqué une inondation des sols et sous-sols avec affouillement des terrains et déstabilisation des immeubles ; que cet effondrement partiel de leur habitation constitue, pour M. et MmeB..., un préjudice anormal et spécial ; que, dans son rapport daté du 3 juin 2014, l'expert indique que la rupture de canalisation est due à la vétusté de l'installation, sans qu'aucun évènement de force majeure ne puisse être établi ; que, notamment, la présence d'une excavation souterraine préexistante qui serait à l'origine de la cassure de la canalisation par déstabilisation n'a pas été avérée ; qu'il est, par suite, établi que les préjudices allégués par les époux B...sont directement et uniquement liés à l'ouvrage public constitué de la canalisation du réseau d'eau potable du syndicat intercommunal qui s'est rompue ;

4. Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le SIEP du Santerre est propriétaire du réseau de distribution publique d'eau potable situé notamment sur le territoire de la commune de Nesle ; qu'à la date du dommage, il en avait délégué l'exploitation et l'entretien à la société nantaise des eaux, par une convention d'affermage du 15 juillet 2007 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation en fonte est liée à la vétusté de l'installation, cette portion de canalisation datant, selon l'expert, d'environ 70 ans ; que les articles 29.2 et 30 de la convention d'affermage stipulent que les travaux de renouvellement des canalisations du réseau, consistant à remplacer ou réhabiliter les installations du service en cas d'usure sont à la charge du SIEP ; que ce dernier ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'engagement de la SNDES à prendre en charge le réseau en l'état lors de la signature du contrat alors qu'il résulte de l'instruction que la société Saur, précédent fermier, l'avait interpellé à plusieurs reprises sur la vétusté de certaines portions du réseau et les risques liés à cette usure et aux mouvements du terrain calcaire de la région ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la responsabilité du SIEP du Santerre était engagée à raison des dommages subis par l'immeuble de M. et MmeB... ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article 8 de la convention d'affermage stipule que " dès la prise en charge des installations, le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, matériels, et immatériels qui pourraient résulter de leur exploitation " ; que l'annexe 2 de cette convention précise qu'en cas de faute d'exploitation, le délégataire est responsable des préjudices qui pourraient être subis par les tiers ; qu'elle assimile à une faute d'exploitation le non-signalement du risque par le délégataire, si le risque était prévisible eu égard à l'état des installations ; qu'il appartenait à la SNDES d'effectuer des sondages réguliers, de contrôler l'état des canalisations et les risques de fuites, et de signaler au SIEP du Santerre les travaux de renouvellement à prévoir ; que la SNDES ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le SIEP du Santerre ne l'avait pas avertie de la vétusté de certaines canalisations alors qu'il lui appartenait de prendre connaissance de l'inventaire des canalisations et de procéder aux vérifications nécessaires au bon fonctionnement du réseau ; que si la SNDES fait valoir que l'étendue du réseau ne lui avait pas permis de procéder à une vérification complète du réseau à la date de l'accident alors que le contrat d'affermage prévoyait une révision annuelle de 25 % du réseau, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenue du dommage dès lors que l'article 8 de la convention d'affermage précité prévoit la responsabilité de la SNDES pour les dommages résultant de l'exploitation des installations ; que par suite, la SNDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée à raison des dommages causés à l'immeuble de M. et MmeB... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la rupture de la canalisation ayant entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble de M. et Mme B...est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information, et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement le SIEP du Santerre et la SNDES à indemniser les préjudices subis par M. et Mme B... ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause les sociétés CISE et Saur ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

9. Considérant que, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Péronne a déposé son rapport le 3 juin 2014 ; que, dans la partie " réponses aux questions du Tribunal ", l'expert a fixé la valeur de réparation de l'immeuble de M. et Mme B...à la somme de 678 995,90 TTC euros, évaluation datant du mois de novembre 2013, date à laquelle l'ensemble des coûts avaient été évalués et justifiés ; que le SIEP soutient, sans l'établir, que M. et Mme B...étaient en mesure de procéder aux travaux de reconstruction de leur habitation en septembre 2012, et que l'étendue des désordres était connue à cette date ; que, par suite, le SIEP et la SNDES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la valeur de reconstruction à prendre en compte pour l'indemnisation des préjudices de M. et Mme B...était celle du mois de novembre 2013 ; qu'en deuxième lieu, la souscription, conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances d'une police d'assurance dommage-ouvrage, constitue pour M. et Mme B...un préjudice direct et certain, dans le cadre de la reconstruction de leur immeuble suite aux dommages subis ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce poste de préjudice ; qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 17 382,29 euros au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage ; qu'enfin, M. et Mme B...sollicitent l'indemnisation des frais de futur raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert que celui-ci a pris en compte ces frais pour des montants respectifs de 4 021,68 euros et 1 500 euros ; que contrairement à ce que soutient la SNDES, ces frais ne sont pas éventuels, compte tenu de la nécessité de procéder au raccordement de l'habitation après la reconstruction ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à M. et Mme B...les sommes de 4 021,68 euros et 1 500 euros, au titre des frais de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...justifient du paiement d'une nouvelle ligne Internet, rendue nécessaire, contrairement à ce que soutient la SNDES, par la séparation, suite aux dommages, du cabinet médical du Dr B...et de leur habitation ; qu'ils ne produisent toutefois des factures que de mai 2009 à août 2012, soit une période de 39 mois ; qu'il y a donc lieu de ramener leur indemnisation à la somme de 1 750,32 euros, au lieu des 2 199,12 euros alloués par les premiers juges pour ce poste de préjudice ;

12. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que, s'agissant de l'indemnisation accordée au titre des réparations complémentaires suite aux dégradations, un taux réduit de TVA a été appliqué, alors qu'il convenait selon eux d'appliquer un taux de TVA de 20 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux concernés consistaient en des travaux de rénovation, et ne concernaient pas la rénovation de plus de deux tiers du second oeuvre ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué, en appliquant un taux réduit de TVA, aux consorts B...la somme de 28 590,53 euros TTC au titre des réparations complémentaires ;

13. Considérant qu'il n'est pas établi que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des frais de déménagement et de réaménagement de M. et Mme B...en leur allouant la somme globale de 6 000 euros ; que cette somme comprend également l'indemnisation au titre des frais engagés par M. et Mme B...pour meubler et équiper leur logement temporaire ;

14. Considérant que M. et Mme B...établissent, par la production d'une facture, le paiement d'une somme de 132,23 euros pour les frais de déplacement de la ligne téléphonique professionnelle de M. B...de l'immeuble endommagé vers le cabinet médical de substitution ; qu'il y a lieu, dès lors, de leur allouer la somme de 132,23 euros au titre des frais de déplacement de la ligne téléphonique professionnelle ;

15. Considérant que M. et Mme B...demandent l'indemnisation des frais financiers liés à l'indisponibilité des sommes avancées pour les travaux, et aux intérêts payés en raison du prêt contracté pour l'achat d'un autre immeuble, ils n'établissent toutefois ni la réalité de ces préjudices, ni leur lien direct avec le dommage ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande ;

16. Considérant que si M. et Mme B...sollicitent l'indemnisation des frais d'huissier engagés par eux durant l'expertise, ils n'établissent pas le caractère utile pour la présente instance de ces frais ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral comprenant notamment les préjudices liés à l'inaccessibilité de la maison et du jardin, de M. et Mme B...en leur allouant, à ce titre, la somme de 8 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander que l'indemnité que le SIEP du Santerre et la SNDES ont été condamnés à leur verser au regard des différents préjudices subis soit portée à la somme globale de 857 133,36 euros,dont il convient de déduire le montant de 49 013 euros versé par la société Gan Assurances au titre du contrat multi-risques habitation, soit à la somme de 808 120,36 euros; que les conclusions incidentes de la SNDES et du SIEP du Santerre doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

19. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce et à défaut de justifier d'une demande préalable adressée aux débiteurs, M. et Mme B...ont droit aux intérêts au taux légal sur le total des sommes qui leur sont dues, tel que mentionné au point 17, à compter de la date d'enregistrement de la demande par le tribunal administratif d'Amiens, soit le 18 janvier 2013 ;

20. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif d'Amiens le 18 janvier 2013 ; qu'à cette date, toutefois, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 18 janvier 2014, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ;

Sur les appels en garantie :

21. Considérant que, comme il a été a été dit aux points 5 à 7, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation ayant entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble de M. et Mme B...est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information, et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire ; que, dès lors, et en application de l'annexe 2 de la convention d'affermage du 15 juillet 2007, compte tenu de la carence de la SNDES à exercer son devoir de conseil et d'information, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à garantir le SIEP du Santerre à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, compte tenu de sa carence à procéder au renouvellement des canalisations vétustes, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Saur l'en avait informé lors de ses rapports annuels 2006 et 2007, le SIEP du Santerre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société nantaise des eaux à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

22. Considérant que la société Gan Assurances demande la condamnation de la SNDES et du SIEP du Santerre à lui verser la somme de 113 012 euros en remboursement des frais d'expertise engagés dans la présente instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expertise concerne les quatre immeubles qui ont été endommagés par la rupture de canalisation, sans que la société Gan Assurances n'établisse la part des frais d'expertise liée à la présente instance ; que, par ailleurs, si la société Gan Assurances établit avoir versé des provisions aux tribunaux de grande instance d'Amiens et de Péronne, elle n'établit pas que ces sommes, dont au demeurant une partie lui a été reversée, seraient restées à sa charge définitivement ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au remboursement des frais d'expertise ;

23. Considérant que, par suite, la société Gan Assurances IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les frais d'expertise ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la société Gan Assurances IARD, la SNDES, le SIEP du Santerre, la société Saur et M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le SIEP du Santerre et la SNDES ont été condamnés à verser à M. et Mme B...par l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens est portée à la somme totale de 808 120,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013 et de leur capitalisation à compter du 18 janvier 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement n°1300175 du 18 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gan Assurances IARD, à la société nantaise des eaux services, au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, à M. et Mme B... et à la société Saur.

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No16DA00199,16DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00199-16DA00220
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : COPPINGER ; COPPINGER ; SUDAKA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da00199.16da00220 ?
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