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20/07/2017 | FRANCE | N°16DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16DA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le conseil départemental de l'Oise à lui verser la somme de 29 160 euros en indemnisation des préjudices subis par son commerce en raison des travaux de rénovation de la route départementale 1324.

Par un jugement n° 1300911 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeD..., représentée par Me

B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 ;

2°) de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le conseil départemental de l'Oise à lui verser la somme de 29 160 euros en indemnisation des préjudices subis par son commerce en raison des travaux de rénovation de la route départementale 1324.

Par un jugement n° 1300911 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeD..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'Oise à lui verser une somme de 29 160 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Oise le paiement des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 482,32 euros ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...exploite un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie sur la route départementale 1324 reliant Senlis à Crépy-en-Valois ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil départemental de l'Oise soit condamné à l'indemniser des préjudices commerciaux et financiers qu'elle a subis en raison des opérations de travaux publics réalisées sur la route départementale 1324 du 28 janvier au 10 avril 2010 et du 1er mars au 26 septembre 2011 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement de Mme D...est le seul commerce de la portion de route départementale sur laquelle il est situé, et que sa clientèle est majoritairement constituée des usagers de cette voie ; que si le conseil départemental de l'Oise soutient que l'accès à l'établissement de la requérante n'était pas fermé pendant les travaux, il résulte de l'instruction que la circulation sur la route départementale était coupée, et qu'une déviation a été mise en place, privant Mme D...de la clientèle des usagers de cette route ; que, par suite, il y a lieu de considérer comme établi le lien de causalité entre les opérations de travaux et le préjudice commercial allégué par Mme D...et résultant de la perte de clientèle ;

4. Considérant que Mme D...soutient que sa perte de marge commerciale doit être évaluée à 27 000 euros, conformément aux préconisations de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens le 29 juin 2010 ; qu' il résulte de l'instruction que la progression constante de la clientèle depuis l'ouverture se traduisant par une augmentation des bénéfices de 10 % par an n'est pas établie, compte tenu du caractère récent de la reprise, par la requérante, de son commerce ; que la perte nette de marge commerciale est fixée par l'expertise, aux sommes de 3 671 euros et 1 377 euros pour respectivement les années 2010 et 2011 ; que, compte tenu du chiffre d'affaires annuel du commerce de Mme D...de plus de 200 000 euros par an, la perte de marge commerciale nette liée aux travaux ne constitue pas un préjudice anormal, excédant les inconvénients que les riverains d'une voie publique sont tenus de supporter sans contrepartie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 482,32 euros à la charge de Mme D...et du conseil départemental de l'Oise à raison de 3 241,16 euros chacun ; que, par suite, les conclusions du conseil départemental de l'Oise tendant à ce que l'intégralité des frais d'expertise soit mise à la charge de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par Mme D... tendant à ce que le conseil départemental supporte l'intégralité de ces frais ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Oise qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Oise sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du conseil départemental de l'Oise sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au conseil départemental de l'Oise.

2

N°16DA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00044
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da00044 ?
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