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06/07/2017 | FRANCE | N°17DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 17DA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités croates et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606742 du 13 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités croates et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606742 du 13 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates et a ordonné son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité afghane, a été interpellé le 8 septembre 2016 à Calais ; que par un arrêté en date du 9 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. C...aux autorités croates et a ordonné son placement en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision de transfert comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; qu'en outre la décision contestée fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M.C... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a été interpellé le 8 septembre 2016, a bénéficié le lendemain, le 9 septembre 2016, d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relative au règlement Dublin III, en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier ainsi que la notification de remise comportent sa signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. / (...) ; " ;

6. Considérant que M.C..., de nationalité afghane a été interpellé par les services de police le 8 septembre 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur comportant les résultats des recherches effectuées dans le fichier EURODAC à partir des relevés décadactylaires du requérant, que celui-ci a déjà été identifié comme demandeur d'asile en Croatie ; qu'en outre, M. C...n'apporte aucun élément quant aux défaillances systémiques du système de l'asile en Croatie qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités croates et de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°17DA00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00062
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;17da00062 ?
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