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06/07/2017 | FRANCE | N°16DA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 16DA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1601474 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 25 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Fayein-Bourgois, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1601474 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Fayein-Bourgois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 1er décembre 1982, déclare être entré en France le 17 juin 2012 ; qu'il a sollicité l'asile le 9 août 2012 ; que par une décision du 24 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 7 février 2014 a confirmé le refus ; qu'il a été admis au séjour le 20 mai 2014, à sa demande, pour une durée d'un an, en qualité d'étudiant ; que ce titre de séjour a été renouvelé une fois ; que le préfet de la Somme, par un arrêté du 2 février 2016, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". / (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit pour la première fois en première année de licence " informatique " pour l'année universitaire 2013-2014, à l'Université de Picardie-Jules Verne ; que, s'il a été ajourné au terme des années 2013-2014 et 2014-2015, il s'est ensuite réorienté vers une première année de licence " sciences économiques ", au cours de laquelle, avant même le terme de sa troisième année d'études en France et le prononcé de la décision en litige lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il a validé les épreuves du premier semestre ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, les échecs de M. A...en licence " informatique " ne suffisent pas pour établir que son nouveau cursus universitaire ne présentait pas un caractère réel et sérieux à la date de la décision en litige, alors, au demeurant, que l'intéressé a validé la première année, puis la deuxième année de la licence "sciences économiques ", à l'issue des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 ; que, dans ces conditions, eu égard aux résultats obtenus par l'appelant dans ses études universitaires en France, en estimant que ce dernier ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

7. Considérant que l'annulation, pour le motif susmentionné, de l'arrêté du préfet de la Somme, implique seulement que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. A...soit réexaminée ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fayein-Bourgois, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fayein-Bourgois de la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...Fayein-Bourgois, avocate de M.A..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Fayein-Bourgois.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°16DA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02218
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;16da02218 ?
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