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06/07/2017 | FRANCE | N°16DA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 16DA02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 août 2016 du préfet du Nord portant sur leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile.

Par des jugements n° 1606748, n° 1606749, n° 1606750 et n° 1606751 du 17 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces quatre demandes, a a

nnulé les arrêtés du 26 août 2016 par lesquels le préfet du Nord a ordonné le transf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 août 2016 du préfet du Nord portant sur leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile.

Par des jugements n° 1606748, n° 1606749, n° 1606750 et n° 1606751 du 17 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces quatre demandes, a annulé les arrêtés du 26 août 2016 par lesquels le préfet du Nord a ordonné le transfert aux autorités allemandes de Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E..., ressortissants kosovars, membres d'une même famille, soutiennent être entrés en France le 17 février 2016 ; que,le 1er mars 2016, ils ont, chacun, déposé une demande d'asile auprès du préfet du Nord ; qu'à l'occasion de leur enregistrement de leur demande, le préfet du Nord a procédé à la consultation du ficher Eurodac, laquelle a permis d'établir que les intéressés avaient déjà sollicité l'asile en Allemagne, les 23 et 24 mars 2015, puis aux Pays-Bas, le 24 juillet 2015 ; que, par les arrêtés en litige du 26 août 2016, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G... E...et M. B...E..., chacun, auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 26 août 2016 ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que les arrêtés attaqués du 26 août 2016 visent les textes dont il est fait application et énoncent, notamment, les dispositions de l'article 18 paragraphe 1, point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi celles de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que le préfet fait état de la situation familiale de Mme H...E..., de Mme F...I...épouseE..., de M. G...E...et de M. B... E...; qu'il relève aussi, pour chacun, l'absence de risque personnel d'atteinte au droit d'asile et d'élément justifiant l'usage des dérogations prévues à l'article 17 du règlement Dublin III ; qu'il précise, en particulier, que les demandes d'asile des intéressés ont été enregistrées pour la première fois les 23 et 24 mars 2015 en Allemagne, puis le 24 juillet 2015, aux Pays-Bas que les autorités allemandes, saisies le 13 avril 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 paragraphe 1, point d) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ont fait connaître leur accord pour prendre en charge l'examen des demandes d'asile des intéressés le 19 avril 2016, la reprise en charge de Mme F...E..., dont les empreintes n'ont pu être relevées, étant demandée sur le fondement des mêmes dispositions dès lors que les membres de sa famille font l'objet de mesures identiques ; qu'il précise, en outre, que Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...rentrent donc dans le champ d'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a mis à même les requérants de première instance de connaître, à la seule lecture de ses décisions, le critère de détermination retenu pour déterminer l'Allemagne comme étant le pays responsable de sa demande d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler ses décisions ;

4. Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...E..., Mme F... I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...ont bénéficié le 19 août 2016, chacun, d'un entretien individuel avec le concours d'un interprète en langue albanaise, qu'ils comprennent, pendant lequel ils ont été informés que des mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative étaient susceptibles d'être prises à leur encontre ; qu'il a pu être vérifié qu'ils avaient correctement compris les informations dont ils devaient avoir connaissance ; qu'ils ont aussi été invités à répondre à des questions concernant leur identité, leur parcours, leur situation administrative, ainsi qu'à présenter toutes les informations qu'ils ont pu estimer utiles à la bonne connaissance de leur situation par le préfet du Nord ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés aient été empêchés de présenter des informations utiles ou qu'ils aient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/ 213 doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel (...) " ;

8. Considérant que les requérants se sont vu remettre le 1er mars 2016, ainsi qu'en atteste leur signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et sur la mise en oeuvre du règlement " Dublin III ", rédigés en langue albanaise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi / (...) / que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de ce même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...E..., Mme F... I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...ont présenté leur première demande d'asile en Allemagne, le 23 et le 24 mars 2015 ; qu'il ne s'est pas écoulé douze mois entre chacune de ces demandes d'asile présentées en Allemagne et celles effectuées auprès de la préfecture du Nord le 1er mars 2016 ; que les autorités allemandes ont accepté, par une décision du 19 avril 2016 la reprise en charge des intéressés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet du Nord méconnaîtrait les articles 7, 13 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement précité : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...sont domiciliés auprès de l'Association Insertion Rencontre, qui assure la domiciliation des demandeurs d'asile et qui a vocation à les informer et les assister ; que les requérants, qui ont été assistés, au cours de la procédure, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ordonnant la remise aux autorités allemandes, qui leur ont été notifiées en langue française, ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ;

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

14. Considérant, d'autre part,, qu'aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : / : / a) les possibilités de regroupement familial ; b) le bien-être et le développement social du mineur ; c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains ; d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. " ;

15. Considérant que les requérants soutiennent que leur transfert en Allemagne irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, si l'un d'eux, le jeuneD..., qui accompagne M. G...E...et Mme F...I..., est mineur, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'ensemble de la famille ; qu'il est dans l'intérêt supérieur de cet enfant, dont l'arrivée en France en 2016 est récente et dont les parents ne justifient d'aucune circonstance particulière qui aurait conduit l'autorité préfectorale à solliciter son avis en précisant qu'il est scolarisé, de demeurer près de ses parents et de les accompagner en Allemagne avec son frère Petrit et sa soeurH... ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de l'article 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ne doit pas compromettre le principe de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ; qu'il ressort des pièces au dossier que les autorités françaises ont sollicité le 13 avril 2013 auprès des autorités allemandes le transfert de Mme H...E..., de Mme F... I...épouseE..., de M. G...E...et de M. B...E...qui ont demandé en France leur admission au séjour au titre de l'asile le 1er mars 2016 ; que, par arrêtés du 6 août 2016, le préfet du Nord a ordonné le transfert des intéressés vers l'Allemagne ; que ces arrêtés ont été annulés par jugement du 17 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille, au motif du défaut d'entretien individuel et confidentiel ; qu'à la suite d'entretiens conduits le 19 août 2016, dans une langue que les intéressés comprennent, le préfet du Nord a ordonné le transfert vers l'Allemagne par les arrêtés en litige du 26 août 2016, moins de cinq mois après les demandes d'asile des intéressés ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que ce délai présente un caractère déraisonnable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de célérité doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés en litiges sur la situation personnels des intéressés doivent être écartés ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme H...E..., de Mme F... I...épouseE..., de M. G...E...et de M. B...E...; que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 16 août 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E..., Mme F...I...épouseE..., M. G...E...et M. B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°16DA02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02182
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;16da02182 ?
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