Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et ordonnant son placement en rétention
Par un jugement n° 1503376 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision de placement en rétention, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D..., ressortissant afghan ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; que la décision en litige obligeant M. D... à quitter le territoire français a été prise, comme il a été dit au point précédent, après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;
4. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de sa liberté ;
5. Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et se soient vus assigner dans des conditions analogues, l'obligation de quitter le territoire français, ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.D..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. D...l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. D...est éloigné vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se borne à faire état de menaces liées à une situation de guerre en Afghanistan, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du niveau de violence généralisée pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA01972
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