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06/07/2017 | FRANCE | N°15DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15DA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 janvier 2015 du préfet de police portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 2 701,08 euros.

Par une ordonnance n° 1500886 du 18 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, M.A..., représenté par Me D... C..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 janvier 2015 du préfet de police portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 2 701,08 euros.

Par une ordonnance n° 1500886 du 18 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 14 octobre 2014 ainsi que la décision du 30 janvier 2015 du préfet de police rejetant son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2015 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 du préfet de police de Paris portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 2 701,08 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que l'ordonnance attaquée a été rendue par un magistrat statuant seul, en vertu d'une désignation effectuée par le président du tribunal administratif d'Amiens, afin de statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, toutefois, le litige soumis par M. A...au tribunal administratif d'Amiens n'était pas au nombre de ceux énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de l'ordonnance en cause aurait été habilité à la prendre en vertu d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, l'ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

4. Considérant que M. A...se borne dans sa demande, après avoir brièvement exposé les faits du litige qu'il l'oppose à la préfecture de police de Paris, à déclarer qu'il " s'en remet " au tribunal administratif ; que cette demande ne contient pas l'énoncé de conclusions ; qu'en outre, M. A...n'assortit sa demande d'aucun moyen ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...ne peut être que rejetée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

4

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N°15DA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00826
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : CABINET ADEKWA DOUAI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;15da00826 ?
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