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04/07/2017 | FRANCE | N°17DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 17DA00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603123 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, MmeB.

.., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603123 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 31 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...B...épouseA..., ressortissante nigériane née le 13 mai 1980, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ;

3. Considérant que Mme B...est entrée en France le 15 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, puis a demandé un changement de statut qui lui a été refusé par le préfet de l'Oise ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière le 27 juin 2015, et qu'ils ont eu un enfant né le 22 janvier 2016 ; que si elle soutient que l'état de santé de son époux nécessite sa présence auprès de lui, elle ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical, postérieur à l'arrêté en litige se bornant à indiquer que M. A...est suivi médicalement pour une forme grave de drépanocytose ; que si elle fait valoir qu'elle a travaillé depuis son arrivée en France, qu'elle a suivi une formation en langue française, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle a épousé en juin 2015, soit un peu plus d'un an avant l'arrêté contesté, un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire avec lequel elle a eu un enfant, elle n'établit ni l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ni l'impossibilité pour son époux, de solliciter le bénéfice du regroupement familial pour elle et son enfant ; que si elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'elle a suivi des cours de langue française et a travaillé en 2015, ces circonstances ne suffisent pas à établir que Mme B...aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que si elle produit un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement, et d'autre part, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Nigéria ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations citées au point 4 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêté du 31 août 2016 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que l'arrêté du 31 août 2016 n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B...de sa fille, née le 22 janvier 2016 ; que la requérante n'établit pas l'impossibilité de reconstruire la cellule familiale au Nigéria, pays dont le père de l'enfant a la nationalité, ou en France, compte tenu de la possibilité pour M. A...de solliciter le bénéfice du regroupement familial pour sa femme et leur fille ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations citées au point 6 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait concernant d'une part le second refus de séjour dont elle a fait l'objet, qui n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et d'autre part ses revenus, puisqu'elle a travaillé en 2015, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'illégalité pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que si Mme B...soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la nature de ces risques ou leur caractère actuel et personnel ; qu'au surplus, si elle produit un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit ni être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Nigéria, ni que son état de santé l'empêche de voyager ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°17DA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00008
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;17da00008 ?
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