La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2017 | FRANCE | N°15DA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15DA01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Claudette A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...une somme de 235 000 euros et à Mme A...une somme de 50 000 euros en réparation de l'entier préjudice résultant de l'erreur de diagnostic de la pathologie dont est atteint M. A...qui lui aurait fait perdre une chance de guérison.

Par un jugement n° 1305387 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demande

s et mis à leur charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés aux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Claudette A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...une somme de 235 000 euros et à Mme A...une somme de 50 000 euros en réparation de l'entier préjudice résultant de l'erreur de diagnostic de la pathologie dont est atteint M. A...qui lui aurait fait perdre une chance de guérison.

Par un jugement n° 1305387 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes et mis à leur charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 550 euros et 2 090 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2015 et 13 septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...une somme de 235 000 euros et à Mme A...une somme de 50 000 euros en réparation de l'entier préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., atteint d'un tremblement du pouce et de l'index de la main droite et d'un léger steppage du pied droit, a consulté le Pr Destée au centre hospitalier régional universitaire de Lille en décembre 1998 et y a été hospitalisé ; que ce praticien, après plusieurs tests, lui a annoncé un début de maladie de Parkinson mais ne l'a fait bénéficier d'aucun traitement spécifique de 2002 à 2006 ; qu'en 2006, après son déménagement et à l'occasion d'une consultation chez un praticien à Fréjus, il a été diagnostiqué la maladie de Lewis et Sumner qui le contraint depuis à des contrôles et des traitements lourds ; que, par le jugement attaqué, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement de l'erreur de diagnostic commise ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'expertise du Dr E... :

2. Considérant que, par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., ordonné une expertise médicale et le Dr E... a été désigné comme expert à l'effet notamment de décrire les lésions dont M. A...était atteint, donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A...et de dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A...une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de la première visite au centre hospitalier ;

3. Considérant que M. et Mme A...invoquent la nullité du rapport d'expertise, déposé le 9 janvier 2013, en faisant valoir la tardiveté du dépôt de ce rapport, l'absence de communication aux parties de l'ensemble des pièces médicales dont un courrier du Pr Destée du 3 février 2012 reconnaissant son erreur de diagnostic et la constatation du steppage qui était le signe de la maladie dont il souffre réellement ; que l'expert aurait ainsi méconnu les droits de la défense ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a répondu à sa mission en précisant que les diagnostics ont été consciencieux et adaptés aux symptômes que présentait l'intéressé au moment de la consultation le 14 décembre 1998 ; que, pour regrettable que soit ce défaut de communication aux parties, préalablement à la remise de son rapport, d'un courrier du Pr Destée reconnaissant son erreur et le constat de steppage, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité l'expertise ; que le retard pris dans le dépôt du rapport d'expertise est sans incidence sur la régularité de l'expertise ; qu'ainsi, M. et MmeA..., s'ils peuvent contester le bien-fondé des conclusions de l'expert, ne sont pas fondés à demander que son rapport soit écarté comme irrégulier ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité du rapport ne ferait pas obstacle à ce que les constatations et éléments descriptifs qu'il contient soient retenus par les premiers juges à titre d'information, dès lors que les parties ont pu présenter leurs observations au cours de l'instruction contradictoire menée après le dépôt du rapport ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que M. A...présentait un syndrome akinéto rigide trémulant de type syndrome parkinsonien débutant " de novo " lors de sa consultation du 14 décembre 1998, qui avait été constaté par cinq neurologues ; que les experts relèvent que les traitements prodigués par le centre hospitalier régional universitaire de Lille avaient été consciencieux et adaptés à l'état du patient et aux symptômes qu'il présentait dès lors qu'il s'agissait de prévenir l'évolution d'une maladie neurodégénérative soupçonnée sur des arguments médicaux objectifs et qu'il n'existait pas à cette période un tableau objectif de maladie de Parkinson ; qu'ils soulignent que les manifestations de déficience motrice du pied droit de l'intéressé qui marquait le début symptomatique de la neuropathie périphérique de Lewis et Sumner n'avaient été signalées pour la première fois dans l'ensemble des rapports médicaux le concernant qu'en mars 2006 ; que les experts relèvent qu'aucun traitement n'était disponible lors de sa consultation au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 14 décembre 1998, l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement par immunoglobulines dans l'indication d'une polyneuropathie dysimmunitaire étant postérieure à 2006 et ils notent qu'il n'existe pas de consensus médical sur l'efficacité du traitement par immunoglobulines et que les cures d'immunoglobulines reçues par M. A...depuis 2006 n'ont pas entraîné de régression de la symptomatologie motrice ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de procéder à la désignation d'un nouvel expert, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et ClaudetteA..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulon.

4

N°15DA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01416
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;15da01416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award