La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°15DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 juin 2017, 15DA00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Marque a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Forest-sur-Marque du 27 novembre 2012 lui refusant le permis de construire treize logements sur un terrain situé rue Principale.

Par un jugement n° 1300256 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2016, la SCI La Marque,

représentée par la SCP Masson etA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Marque a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Forest-sur-Marque du 27 novembre 2012 lui refusant le permis de construire treize logements sur un terrain situé rue Principale.

Par un jugement n° 1300256 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2016, la SCI La Marque, représentée par la SCP Masson etA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Forest-sur-Marque du 27 novembre 2012 lui refusant le permis de construire treize logements sur un terrain situé rue Principale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Forest-sur-Marque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant la SCI La Marque, et Me C... B..., représentant la commune de Forest-sur-Marque.

1. Considérant que la SCI La Marque a sollicité le permis de construire treize logements individuels groupés au 176 rue Principale, sur le territoire de la commune de Forest-sur-Marque ; que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux motifs, d'une part, que le terrain d'assiette du projet se trouve en zone inondable en cas de crue centennale et, d'autre part, qu'il constitue un champ d'expansion des crues à maintenir pour ne pas aggraver le risque d'inondation par ailleurs ; que la SCI La Marque relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

4. Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ; qu'il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables ;

5. Considérant que si le formulaire Cerfa de demande de permis de construire rempli par la requérante mentionne les quatre parcelles A 1751, A 1752, A 1753 et A 1754 en tant que terrain d'assiette du projet, il résulte de la notice de présentation, confirmée par le plan de situation, que le projet de construction sera implanté sur la parcelle A 1751 et la partie constructible de la parcelle A 1752 ; que, compte tenu de cette précision, le terrain d'assiette, en tant qu'il porte sur le projet de construction en litige, se trouve intégralement situé en zone UBb i du plan local d'urbanisme de Lille Métropole, applicable à la commune de Forest-sur-Marque, commune rurale membre de la métropole européenne de Lille, soit une zone urbaine mixte de densité élevée et à dominante d'habitat soumise à un risque d'inondation ; que, par suite, la SCI La Marque n'est pas fondée à soutenir que le terrain d'assiette du projet serait en zone UB b, soit une zone qui n'est pas exposée à un risque d'inondation ;

6. Considérant que le classement d'une parcelle en zone constructible ne prive pas le maire de la possibilité de refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet en litige, tel que cela a été précisé au point précédent, se trouve entièrement en zone constructible ne suffit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à écarter la mise en oeuvre de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Marque, qui a été adopté le 2 octobre 2015, soit après le refus de permis de construire en litige, le préfet du Nord a engagé des études visant à déterminer l'aléa de référence de la Marque et de ses affluents afin de délimiter les zones exposées au risque d'inondation par débordement ainsi que les zones non exposées mais où les constructions et aménagements pourraient ailleurs aggraver les risques ; qu'il ressort de ces études et des différents projets de zonage disponibles à la date de la décision en litige, confirmés au demeurant sur ce point par le document finalement adopté, d'une part, que le terrain d'assiette du projet se situe intégralement en zone d'expansion des crues de la Marque et, d'autre part, qu'il est soumis à un aléa faible à moyen en ce qui concerne le risque d'inondation, soit une montée des eaux comprises entre 0,5 et 1 mètre ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet de lotissement, non seulement exposerait les habitants des logements construits à un risque d'inondation mais, également, aggraverait le risque d'inondation pour les tiers ; que, par suite, la SCI La Marque n'est pas fondée à soutenir que le maire de Forest-la-Marque ne pouvait se fonder sur l'existence d'un risque d'inondation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que des prescriptions telles que le rehaussement du niveau des habitations au-dessus de celui de la cote de la crue centennale, l'interdiction des sous-sols et la réalisation de fondations insensibles à l'eau auraient été de nature à permettre la réalisation des logements tout en préservant la sécurité des personnes y habitant ; que. toutefois, le projet, d'une surface hors oeuvre nette de 1 095 m² et comprenant quarante-et-un emplacements de parking, aura également pour effet de réduire sensiblement le champ d'expansion des crues de la Marque et d'accroître, par voie de conséquence, la vulnérabilité des biens et des personnes situés en aval ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que des prescriptions auraient permis d'autoriser le projet tout en préservant le champ d'expansion des crues ; que, dès lors, le maire de Forest-la-Marque aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet se situait dans le champ d'expansion des crues de la Marque ;

9. Considérant qu'il résulte des points précédents que la SCI La Marque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Forest-la-Marque a refusé la délivrance du permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur le détournement de pouvoir :

10. Considérant, d'une part, que la circonstance que le refus de permis de construire en litige vise le précédent refus de permis de construire opposé à la SCI la Marque, pour un autre motif, mais à l'occasion de l'instruction duquel les services de l'Etat avait appelé l'attention du pétitionnaire sur les études en cours dans le cadre de l'adoption du plan de prévention des risques d'inondation de la Marque, ne permet pas de caractériser le détournement de pouvoir allégué ;

11. Considérant, d'autre part, que ni l'abandon d'un projet de logements sociaux envisagé par la municipalité sur les parcelles en litige, ni la signature d'une pétition " contre la disparition des espaces verts à Forest-sur-Marque suite au projet de construction de treize logements au bord de la Marque " ne permettent de tenir pour établi que la décision en litige aurait été prise dans un but étranger au droit de l'urbanisme ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus du permis de construire en litige est fondé au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Marque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Forest-sur-Marque du 27 novembre 2012 lui refusant le permis de construire treize logements sur un terrain situé rue Principale ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a présentées sur leur fondement ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la SCI La Marque, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Forest-sur-Marque ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Marque est rejetée.

Article 2 : La SCI La Marque versera à la commune de Forest-sur-Marque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Marque et à la commune de Forest-sur-Marque.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°15DA00569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00569
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;15da00569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award