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20/06/2017 | FRANCE | N°16DA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16DA00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302181 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302181 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Office Isolation pour l'habitat (OIH)) portant sur les années 2008 et 2009, l'administration a constaté que M. C...avait bénéficié d'allocations forfaitaires pour frais et estimé qu'eu égard à sa qualité de dirigeant de cette société, ces allocations n'étaient pas exonérées d'impôt sur le revenu ; qu'elle a mis à sa charge, au titre des années 2008 et 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2016 rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, l'administration est tenue de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable en fait la demande et à la condition que le désaccord porte sur une matière entrant dans le champ de compétence de cet organisme ; que ces matières sont limitativement énumérées par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; que la compétence de la commission départementale se limite aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit telles que la qualification au regard de la loi fiscale d'une indemnité perçue par le contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., qui a été imposé dans la catégorie des traitements et salaires, a demandé que le différend portant sur sa qualification de dirigeant au regard de la déductibilité de ses frais professionnels soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que fait valoir M.C..., cette appréciation portait sur une question de droit ; que par suite, le vérificateur a pu régulièrement faire connaître à l'intéressé que ce désaccord ne relevait pas de la compétence de la commission quand bien même il l'aurait informé initialement de la possibilité d'une telle saisine dès lors qu'il lui a indiqué que celle-ci s'effectuait dans les conditions prévues par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales qui fixe les matières entrant dans le champ de compétence de cette commission ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la commission n'est pas compétente en ce qui concerne les désaccords portant sur la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de ces impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration ; au directeur général ; à l'administrateur provisoirement délégué ; aux membres du directoire ; à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ; 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ; 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; 4° dans toutes les entreprises à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise (....) " ; qu'aux termes du 1° de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. / Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments retenus par le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 septembre 2013 produit pour la première fois en appel et dont l'administration ne conteste pas les énonciations, que M. A...C..., qui a intégré la société OIH comme poseur puis a exercé les fonctions de technico-commercial, puis de directeur commercial à compter du 1er janvier 2009, ne pouvait être qualifié de dirigeant de fait quand bien même il aurait disposé avec M. B...C...d'une délégation de signature exceptionnelle du 23 mars 2010 au 1er septembre 2010 en raison de l'hospitalisation du gérant de cette société ; qu'ainsi, si M. A...C...ne peut être regardé comme ayant la qualité de dirigeant de fait de la SARL OIH, il a néanmoins, au titre des années d'imposition en litige, perçu une rémunération totale excédant la plus faible de celle allouée au dirigeant de cette entreprise et entrait ainsi dans le 4° du b. de l'article 80 ter du code général des impôts précité ; que, d'autre part, s'agissant des indemnités perçues dont le requérant réfute le caractère forfaitaire au motif que leur montant variait d'un mois à l'autre et qu'elles correspondaient aux frais kilométriques dont il estime avoir justifié, s'il soutient que c'est à tort que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition, il n'en justifie ni le montant exact, ni le détail en se bornant à faire valoir qu'il effectuait 250 km par jour, 4 jours par semaine sur une période de 45 semaines ; qu'ainsi, les indemnités correspondant à ses frais de déplacement revêtent un caractère forfaitaire et sont, par conséquent, soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, l'administration est fondée à procéder à leur réintégration dans les bases imposables du requérant ;

En ce qui concerne la doctrine :

7. Considérant que comme cela été dit au point 6, M. C...a perçu des allocations revêtant un caractère forfaitaire dont il n'a ni justifié les distances parcourues pour les besoins de sa profession, ni le détail des frais engagés ; qu'il n'est ainsi pas fondé à invoquer les instructions 5F-17-73 du 13 mai 1973 et 5F-11-51 du 10 février 1999 relatives aux allocations forfaitaires pour frais, perçues par les salariés, dont il ne remplit pas les conditions ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 5F-8-00 du 31 mai 2000 relative aux traitements et salaires, à l'assiette et au régime des sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

5

N°16DA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00471
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET JURISTES - CONSEILS - SABLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;16da00471 ?
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