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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 15DA01432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le maire de la commune de Ligescourt, dans la Somme, a interdit " le stationnement des camions et fourgons sur les deux bas-côtés des rues Crécy, Nampont, du château, de Douriez et de Ponches, dans un rayon de 150 mètres de la cabine téléphonique, sauf desserte locale et autobus stationné devant chez M. B... ".

Par un jugement n° 1302506 du 9 juillet 2015, le tribunal adm

inistratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de Ligescourt.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le maire de la commune de Ligescourt, dans la Somme, a interdit " le stationnement des camions et fourgons sur les deux bas-côtés des rues Crécy, Nampont, du château, de Douriez et de Ponches, dans un rayon de 150 mètres de la cabine téléphonique, sauf desserte locale et autobus stationné devant chez M. B... ".

Par un jugement n° 1302506 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de Ligescourt.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2015, la commune de Ligescourt, représentée par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que, par un arrêté du 5 août 2013, pris en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Ligescourt, dans la Somme, a interdit " le stationnement des camions et fourgons sur les deux bas-côtés des rues de Crécy, Nampont, du château, de Douriez et de Ponches, dans un rayon de 150 mètres de la cabine téléphonique. Sauf desserte locale et autobus stationné devant chez M. B... " ; que cette mesure est justifiée, à l'article 2, par " le souci de sécurité pour les usagers sortant en voitures de la cour de la mairie et sortant de la rue du Château " ; que la commune de Ligescourt relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté à la demande de M. A..., entrepreneur riverain de la route de Nampont ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés produits, que le stationnement de camions ou fourgons sur les trottoirs de la rue Nampont peut altérer la visibilité dont doivent bénéficier les véhicules sortant de la cour de la mairie avant de s'engager dans cette voie publique ; que, par suite, la commune de Ligescourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté municipal en litige, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le stationnement de ce type de véhicules sur le trottoir de la rue Nampont ne constituait aucun danger pour les usagers de la voie publique ;

3. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision en litige ;

En ce qui concerne les risques pour la circulation des véhicules :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la commune de Ligescourt n'apporte aucun élément de nature à justifier que la mesure d'interdiction de stationnement que le maire a édictée était, à la date à laquelle elle a été prise, nécessaire et adaptée aux circonstances locales dans les rues de Crécy, de Douriez et de Ponches, même compte tenu du périmètre restreint défini par l'arrêté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des photographies produites que les atteintes à la sécurité de la circulation soient avérées pour les conducteurs provenant de la rue du Château ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était principalement sinon exclusivement destinée à faire cesser le comportement de M. A...qui, locataire d'un logement municipal situé à proximité de la mairie, 2 rue de Nampont, dans lequel il a installé le siège de sa société, avait pris l'habitude de stationner le camion qu'il utilise pour les besoins de son activité le long de son logement, sur le trottoir de cette voie ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que l'interdiction serait nécessaire pour prévenir les risques à la circulation publique résultant du comportement d'autres chauffeurs ; qu'enfin, si le stationnement habituel du véhicule de M. A...a, compte tenu de son volume, pour effet de rendre plus difficile et dangereux la sortie de véhicules venant de la cour de la mairie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces risques soient tels, notamment au regard du nombre d'usagers concernés, de la fréquence de ces sorties, des conditions de visibilité, de la vitesse des véhicules sortant et de la prudence qui est attendue de tout conducteur, que l'arrêté municipal soit adapté pour justifier, dans les circonstances locales et eu égard aux nécessités de la circulation, l'interdiction du stationnement sur cette partie du trottoir ;

En ce qui concerne la protection des usagers du trottoir :

7. Considérant que la commune de Ligescourt entend invoquer en appel un nouveau motif tiré des risques que ferait courir le stationnement du véhicule de M. A...pour les différents usagers du trottoir ; qu'elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ;

8. Considérant que l'article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté municipal en litige, dispose que : " Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : / 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; / (...) " ;

9. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route qui visaient à réprimer, à la date de l'arrêté, par une contravention de la deuxième classe, le stationnement gênant notamment sur les trottoirs, et, depuis un décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, par une contravention de la quatrième classe, en vertu des dispositions de l'article R. 417-11 du même code, le stationnement très gênant sur des dépendances de la voie publique, n'est pas subordonnée à l'édiction par le maire d'un arrêté municipal pris en application du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les dispositions précitées du code de la route n'auraient pu permettre de mettre fin à un stationnement gênant comme celui du véhicule de M. A...au regard de la circulation des piétons ;

11. Considérant qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et à la date à laquelle la mesure a été prise, les atteintes à la sécurité ou les risques étaient tels pour les piétons au regard de l'intensité de la circulation dans la rue de Nampont, des conditions de visibilité et de la place occupée par le camion de M. A...sur un trottoir de grande largeur, que l'arrêté municipal soit adapté pour justifier, dans les circonstances locales et eu égard aux nécessités de la sécurité des piétons, une telle interdiction ;

En ce qui concerne les deux autres motifs invoqués par la commune en appel :

12. Considérant, en premier lieu, que la commune de Ligescourt ne peut utilement se prévaloir d'un motif tiré de l'obstruction du panneau d'affichage municipal par le camion de M. A... pour justifier son arrêté au regard des finalités poursuivies par les dispositions du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dommages que le camion de M. A...seraient susceptibles de faire encourir au trottoir sur lequel il stationne habituellement justifieraient une interdiction de stationnement destinée à prévenir les atteintes à la sécurité de la circulation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Ligescourt ne répond pas aux exigences des dispositions du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.A..., la commune de Ligescourt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté municipal de police du 5 août 2013 ;

Sur les autres conclusions de M.A... :

15. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce que la commune de Ligescourt lui verse la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

16. Considérant qu'en tout état de cause, il n'entre pas ni dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, ni dans celui de l'injonction en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du maire et du conseil municipal de la commune de Ligescourt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ligescourt demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A...présente sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ligescourt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ligescourt et à M. C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°15DA01432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01432
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;15da01432 ?
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