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08/06/2017 | FRANCE | N°16DA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16DA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605062 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, M. C..., représ

enté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605062 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant monténégrin né le 17 janvier 1987, relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet du nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée notamment les articles L. 311-10, L. 313-10 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle mentionne que l'intéressé n'a produit aucun contrat de travail ou de visa long séjour à l'appui de sa demande, fait état d'éléments personnels relatifs à la situation privée et familiale de M. C...et précise, notamment que celui-ci est célibataire et sans enfant à charge, que ses parents, son frère et sa soeur présents en France ne sont pas titulaires d'un titre de séjour ou d'une carte de résident et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales le 27 août 2013 et le 3 février 2015 ; qu'elle précise aussi que l'intéressé ne présente à l'appui de sa demande de titre de séjour aucun élément justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre séjour de plein droit ; qu'ainsi, elle énonce de manière précise les circonstances de fait et de droit pour lesquelles le requérant ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord, qui n'était pas saisi d'une demande d'admission au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code, ni d'une demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui ne constituent pas la base légale de la décision en litige, n'avait pas à motiver en fait et en droit son arrêté au regard de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et de la motivation de la décision de refus de titre de séjour que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à invoquer un tel moyen ;

5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a seulement sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient le seul fondement de sa demande ; qu'il n'a pas demandé un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, sans justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, ses parents, son frère et sa soeur étant en outre démunis de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord a légalement pu retenir ce motif comme fondement de la décision de refus du titre de séjour en qualité de salarié qui lui était demandé, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prononçant sur la demande de titre de séjour dont il était saisi par M.C..., sans lui offrir les garanties d'un procès équitable, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dès lors que le présent litige ne porte ni sur une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui ;

9. Considérant que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre du travail ; que, toutefois, alors que M. C... ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie priée et familiale, le préfet a néanmoins relevé que M. C...soutient résider en France depuis l'année 2004, soit depuis plus de dix ans, mais ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; qu'il a, ainsi, fait l'objet d'une invitation a quitter le territoire notifiée le 7 juillet 2005 et d'un arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière, notifié le 25 janvier 2006 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités italiennes, le 15 janvier 2008, pour entrée et séjour irrégulier en Italie, assortie d'une mesure lui interdisant le retour pendant dix ans ; qu'il a déclaré, lorsqu'il a présenté une demande d'admission au séjour en France le 7 février 2011, être entré en France en 2008, en provenance du Montenegro, et a encore précisé, lorsqu'il a été entendu par les service de la police aux frontières de Lille le 12 octobre 2011 : " Je suis parti du Montenegro depuis 2008 (...). Je suis entré en France en janvier 2008 " ; que, M.C..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer en France de liens affectifs stables et d'une particulière intensité, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière, alors que ses parents, son frère Perho C...et sa soeur Branca C...sont démunis de carte de séjour temporaire ou de carte de résident à la date de la décision en litige ; que, dans ces circonstances et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, dont la durée effective n'est pas supérieure à dix ans, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait illégal ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

12. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C... ;

13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

14. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doivent dès lors être écartés ;

15. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

M. Olivier Nizet, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02525
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;16da02525 ?
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