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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA01245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre du commerce extérieur l'ont licenciée ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique présenté par courrier du 22 janvier 2013.

Par un jugement n° 1301561 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 novembre 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par MmeE....

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 juillet 2015 le ministre des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre du commerce extérieur l'ont licenciée ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique présenté par courrier du 22 janvier 2013.

Par un jugement n° 1301561 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 novembre 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par MmeE....

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 juillet 2015 le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeE....

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;

- le décret 2007-1455 du 10 octobre 2007 ;

- l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...D....

Une note en délibéré présentée par Me C...A...pour Mme D...a été enregistrée le 29 mai 2017.

1. Considérant que Mme B...D..., lauréate du concours externe d'inspecteur élève des douanes (spécialité programmeur des systèmes d'exploitation) organisé au titre de l'année 2011, a été nommée inspectrice stagiaire des douanes et droit indirects à compter du 1er septembre 2011 et a entamé un cycle d'enseignement professionnel 2011-2012, d'une durée de douze mois, à l'école nationale des douanes (END) de Tourcoing, avant d'être affectée au centre informatique douanier (CID) à compter du mois de septembre 2012 pour y effectuer sa formation pratique d'une durée de six mois ; que n'ayant pas obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances lors de sa scolarité à l'END, l'intéressée a bénéficié d'une session de rattrapage composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale qui ne lui ont cependant pas permis d'obtenir la moyenne ; que par conséquent par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce extérieur, du 27 novembre 2012, Mme D... a été licenciée, à compter du 9 décembre 2012 ; que par un jugement du 29 mai 2015, dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant le recoures gracieux présenté par MmeE... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects : " Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret : " I.-L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être : / 1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ; / 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; / 3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. (...) / 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la direction générale des douanes et droits indirects : " Le cycle d'enseignement professionnel donne lieu à un contrôle continu de connaissances adapté à chaque division d'enseignement. / Le stagiaire doit obtenir la moyenne à ce contrôle continu des connaissances pour être proposé à la titularisation " ; qu'aux termes de son article 13 : " En cas d'ajournement du stagiaire au contrôle continu des connaissances, une session de rattrapage est organisée par l'école des douanes, qui comprend : / - une épreuve écrite de résolution de cas concrets sur les enseignements visés à l'article 4 ; et / - une épreuve orale se rapportant aux fonctions exercées par un inspecteur. " ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : " Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances prévu à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés. / Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa période de formation théorique Mme D...n'avait pas obtenu la moyenne au contrôle continu de ses connaissances ; que les épreuves de rattrapage auxquelles elle s'est soumise lui ont permis d'augmenter ses notes dont la moyenne de 9,8 restait cependant légèrement inférieure au seuil fixé par les dispositions précitées ; que ce résultat a principalement été obéré par une note de 4/20 obtenue à l'occasion de la soutenance d'un projet de scolarité réalisé en commun avec deux autres stagiaires qui ont, eux, reçu la note de 16/20 ; que cette soutenance avait lieu en deux temps : un exposé collectif du travail effectué précédant un entretien individuel avec chacun des stagiaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...a participé à l'élaboration de ce travail en commun au même titre que ces condisciples, le ministre fait valoir que le jury lui a reproché de n'être pas intervenue oralement lors de l'exposé collectif de ce travail et d'avoir été incapable de répondre aux questions individuelles qui lui ont été posées lors de l'entretien individuel ;

4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur la valeur de la prestation effectuée par Mme D...et sur la note qui lui a été attribuée lors de la soutenance de son projet de scolarité qui, au demeurant, pouvait eu égard aux modalités de l'épreuve en cause être différente de celles attribuées aux autres stagiaires ; que s'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont, à tort, notamment fondés sur la note de 4/20 obtenue pas la requérante lors de la soutenance de son projet de scolarité, le jugement est, toutefois également fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le ministre de l'économie et des finances en s'abstenant de retenir une des solutions alternatives au licenciement prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 précité ; que devant le juge d'appel le ministre ne critique pas ce motif, se bornant à renvoyer, sur ce point, à ses écritures de premières instances ; que ce faisant il ne met pas le juge d'appel à même de statuer sur le bien-fondé de sa requête ; qu'au demeurant, s'il décrivait, en première instance, le parcours de l'intéressée lors de son stage et les facilités qui lui avaient été offertes pour lui permettre d'être titularisée, il n'apportait aucun élément de nature à expliquer le choix du licenciement parmi les autres possibilités prévues par les textes précités,;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 novembre 2012 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par MmeE... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'économie.

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N°15DA01245

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01245
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da01245 ?
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