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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Bois Sciés Manufacturés (BSM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner, in solidum, la société par actions simplifiée Norisko Constructions, contrôleur technique, la société des Etablissements Rousseau, couvreur, et Mme Q... C..., maître d'oeuvre, à lui verser, d'une part, la somme de 13 250 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010, à titre de réparation du préjudice matériel qu'elle indique avoir sub

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Bois Sciés Manufacturés (BSM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner, in solidum, la société par actions simplifiée Norisko Constructions, contrôleur technique, la société des Etablissements Rousseau, couvreur, et Mme Q... C..., maître d'oeuvre, à lui verser, d'une part, la somme de 13 250 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010, à titre de réparation du préjudice matériel qu'elle indique avoir subi dans le cadre de l'exécution des travaux du lot charpente, qui lui avaient été confiés par la communauté d'agglomération de Valenciennes (Nord) pour l'édification d'un bâtiment affecté à l'office de tourisme de Sebourg, d'autre part, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1106674 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, de même que les conclusions reconventionnelles de MmeC..., ainsi que les conclusions présentées par cette dernière, par la société Dekra Inspection, venant aux droits de la SAS Norisko Constructions, et par la société des Etablissements Rousseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, la SAS BSM, représentée par Me L... J..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014 ;

2°) de condamner, in solidum, la SAS Norisko Constructions, la société des Etablissements Rousseau et Mme C... à lui verser, d'une part, la somme de 13 250 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de réparation de son préjudice matériel, d'autre part, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre, in solidum, à la charge de la SAS Norisko Constructions, la société des Etablissements Rousseau et Mme C... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais et honoraires de l'expert.

Elle soutient que :

- la société des Etablissements Rousseau a commis une faute quasi-délictuelle en refusant d'effectuer ses prestations de couverture, alors que les panneaux qu'elle avait posés étaient conformes aux prescriptions techniques en vigueur ;

- il en est de même de la SAS Norisko Constructions, dont les tergiversations ont entretenu la confusion introduite sur ce point par la société des Etablissements Rousseau ;

- en donnant du crédit aux doutes exprimés par le contrôleur technique et en omettant d'enjoindre au couvreur de réaliser ses prestations selon le calendrier prévu, Mme C...a manqué à ses devoirs de surveillance et de direction du chantier ;

- elle n'a, quant à elle, commis aucune faute, dès lors qu'il n'est pas établi que la pose de ses panneaux ne pouvait être effectuée par temps de pluie et qu'il ne lui incombait pas de protéger ceux-ci après leur pose ;

- son préjudice matériel, constitué de la moitié du coût de remplacement des panneaux, soit 8 850 euros et des frais de nettoyage du chantier, soit 4 400 euros, est établi sur la base du rapport d'expertise ;

- elle a, enfin, subi un préjudice lié à la perturbation de son chantier, dont il sera fait une juste réparation par l'allocation de la somme de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la société par actions simplifiée Dekra Industrial, venant aux droits de la SAS Norisko Constructions, représentée par Me O... F..., conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la SAS BSM soient limitées au remboursement du coût des travaux de remplacement des panneaux et ramenées à de plus justes proportions et à ce que Mme C..., ainsi que la société des Etablissements Rousseau soient condamnés, in solidum, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge, in solidum, de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS BSM a commis, en posant ses panneaux durant une période d'intempéries et en les laissant sans protection, de graves manquements qui sont à l'origine exclusive des préjudices dont elle fait état ;

- elle n'a, quant à elle, commis aucune faute ;

- à supposer qu'une faute de sa part puisse être retenue, celle-ci serait sans lien causal avec les préjudices invoqués ;

- la somme de 6 000 euros demandée par la SAS BSM à titre de dommages et intérêts n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;

- la société des Etablissements Rousseau et Mme C...ont commis des fautes qui sont de nature à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, Mme Q...C..., représentée par Me M...D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS BSM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la voie des appels incident et provoqué, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles, tendant à la condamnation de la SAS BSM, de la SAS Dekra Industrial et de la société des Etablissements Rousseau, in solidum, à lui rembourser la somme de 1 010,32 euros hors taxes qu'elle a avancée pour assurer le séchage des locaux, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de la SAS BSM soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la SAS Dekra Industrial et la société des Etablissements Rousseau soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- la SAS BSM a commis un manquement à ses obligations contractuelles, en n'assurant pas, alors même que son attention avait été appelée sur ce point, la protection des ouvrages qu'elle venait d'achever et dont elle conservait la garde ;

- le contrôleur technique a commis une faute en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, une position franche sur la conformité des panneaux proposés par la SAS BSM ;

- la société des Etablissements Rousseau a également commis une faute, en s'obstinant à remettre en cause la conformité de ces panneaux et en refusant d'intervenir sur l'ouvrage ;

- elle n'a, quant à elle, commis aucune faute, ayant, en particulier, sollicité de la SAS BSM, dès le 19 janvier 2009, qu'elle mette en oeuvre la protection contractuellement prévue de ses ouvrages ;

- la dépense qu'elle a exposée pour assurer le séchage des locaux n'a pas vocation à demeurer à sa charge ;

- la somme de 6 000 euros demandée par la SAS BSM à titre de dommages et intérêts n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;

- en tout état de cause, la réception des travaux, ainsi que l'intervention du décompte général et définitif ont nécessairement mis fin à toute possibilité de la SAS BSM d'obtenir une quelconque indemnisation dans le cadre du marché en cause ;

- la somme demandée par la SAS BSM au titre du remplacement des panneaux est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, la société des Etablissements Rousseau, représentée par Me G...H..., conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, par la voie des appels incident et provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de la SAS Dekra Industrial et de Mme C...à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SAS BSM, enfin, à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la comme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la demande présentée par la SAS BSM au tribunal administratif de Lille était irrecevable, faute pour cette société de pouvoir justifier d'un préjudice indemnisable.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que :

- elle n'a commis aucune faute, dès lors que ses hésitations, d'ailleurs partagées par le contrôleur technique, était légitimes devant une solution technique atypique ;

- les préjudices invoqués par la SAS BSM ne trouvent d'ailleurs pas leur origine dans de telles hésitations, mais dans l'abstention de cette société à protéger ses ouvrages, dont elle demeurait responsable en l'absence de réception ;

- la SAS Dekra Industrial, par son manque de réactivité, et MmeC..., en n'exigeant pas la protection des panneaux en cause, ont commis des fautes de nature à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me P...R..., substituant Me L...J..., représentant la SAS BSM, celles de Me I...A..., substituant Me S...-G...F..., représentant la SAS Dekra Industrial, celles de Me E...K..., substituant Me G...H..., représentant la société des Etablissements Rousseau, et celles de Me B...N..., substituant Me M...D..., représentant MmeC....

1. Considérant que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a décidé, au cours de l'année 2008, d'engager un projet d'édification, sur son territoire, d'un nouveau bâtiment destiné à recevoir l'office de tourisme de Sebourg ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée, selon une mission complète, à Mme Q...C..., architecte, et la mission de contrôle technique, à la société par actions simplifiée Norisko Constructions, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Dekra Industrial ; qu'enfin, l'exécution des travaux correspondant aux lots charpente et couverture-étanchéité a été attribuée respectivement à la société par actions simplifiée Bois Sciés Manufacturés (BSM) et à la société des Etablissements Rousseau ; que, dans le cadre de l'exécution des prestations de son lot, la SAS BSM a proposé au maître d'oeuvre une variante, consistant à remplacer les panneaux en aggloméré destinés à former le voligeage sous toiture par des panneaux de type OSB 3M/1, ce que celui-ci a retenu et prescrit, par un ordre de service n°1 du 6 août 2008 ; que, selon le phasage prévu, le couvreur, la société des Etablissements Rousseau, devait immédiatement succéder à la SAS BSM pour commencer la pose de la couverture du bâtiment ; que, toutefois, la société des Etablissements Rousseau a alors émis des réserves quant à la conformité des panneaux de toiture sur lesquels elle serait amenée à travailler par rapport aux normes techniques en vigueur ; que cette objection a eu pour effet de faire naître un doute chez le maître d'oeuvre, qui a soulevé le point au cours de la réunion de chantier suivante, et a conduit le contrôleur technique à se prononcer, dans un premier temps, favorablement quant à l'emploi du procédé proposé par la SAS BSM, qui l'a, en conséquence, mise en oeuvre à compter du 12 janvier 2009 ; que, toutefois, en cours d'exécution de ces travaux, le contrôleur technique, la SAS Norisko Constructions, a émis un avis plus nuancé que le précédent, en relevant que la solution retenue n'était pas couverte par le document technique en vigueur et qu'elle n'avait, à sa connaissance, fait l'objet d'aucun avis technique ; que, l'intervention de la SAS BSM s'étant terminée le 18 janvier 2009, la société des Etablissements Rousseau a refusé de débuter ses propres prestations de couverture, en invoquant une non-conformité des panneaux posés par le charpentier ; qu'entre-temps, ces derniers, soumis aux intempéries importantes survenues durant cette période, ont été détériorés et ont dû être remplacés, un avenant n°1, conclu le 28 mai 2009, prévoyant que le maître d'ouvrage prendrait à sa charge la moitié du coût correspondant ; que la SAS BSM relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, après expertise, à la condamnation, in solidum, de la SAS Norisko Constructions, de la société des Etablissements Rousseau et Mme C...à lui verser, d'une part, la somme de 13 250 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010, à titre de réparation du préjudice matériel qu'elle indique avoir subi, lequel comprend une partie du coût du remplacement de ses panneaux de toiture et les frais de nettoyage de la charpente, d'autre part, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme C...et la société des Etablissements Rousseau demandent, par la voie des appels incident et provoqué, l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation des autres parties, respectivement au remboursement in solidum de la somme de 1 010,32 euros hors taxes avancée par la maîtrise d'oeuvre pour assurer le séchage des locaux et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le préjudice matériel et la demande de dommages et intérêts :

2. Considérant que les entreprises titulaires de marchés publics de travaux conservent la garde de leur chantier et de leurs ouvrages jusqu'à ce qu'intervienne la réception de ces derniers ; que ce principe implique qu'il incombe à ces entreprises de prendre les mesures propres à assurer, au cours de l'exécution de leurs prestations comme après l'achèvement de celles-ci, les mesures propres à prévenir les dommages qui pourraient affecter leurs ouvrages, en particulier celles permettant une protection efficace de ces derniers contre les intempéries ; qu'au demeurant, l'article 18.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, prévoit expressément que l'entrepreneur est tenu de prendre à ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les panneaux de bois de particules que la SAS BSM a posés sur la charpente de l'ouvrage en cause, du 12 au 18 janvier 2009, ont été fortement endommagés par les intempéries qui régnaient sur la région ces jours là, puis durant la période qui a séparé l'achèvement de ses travaux par la SAS BSM de la pose par ses soins, le 28 janvier 2009, d'une bâche sur la demande insistante du maître d'oeuvre ; qu'il résulte du principe qui vient d'être rappelé au point précédent que la SAS BSM devait assurer la protection de ses ouvrages pendant toute la durée de son chantier, c'est-à-dire jusqu'à leur réception ; que le fait que, pour des raisons d'organisation pratique, il avait été convenu, au cours de la réunion de chantier du 9 décembre 2008, que la société des Etablissements Rousseau, appelée à intervenir immédiatement après la SAS BSM selon le phasage initialement prévu, assurerait cette protection, au demeurant après la pose des panneaux, ne pouvait revêtir, en l'absence notamment de signature des parties, la valeur d'un accord contractuel transférant à la société des Etablissements Rousseau la charge de préserver l'intégrité des ouvrages de la SAS BSM jusqu'à leur réception ; qu'en outre, s'il est constant que, comme le relève l'expert, les réserves émises par la société des Etablissements Rousseau sur la conformité aux normes techniques en vigueur des panneaux posés par la SAS BSM, ainsi que les hésitations du contrôleur technique, la SAS Norisko Constructions, ont conduit à ce que la succession des deux entreprises sur le chantier n'a pas été immédiate, les désordres occasionnés aux panneaux du voligeage ne trouvent pas leur origine directe et certaine dans ces atermoiements, mais ont pour cause exclusive l'abstention de la SAS BSM de protéger ses ouvrages, malgré deux rappels formulés en ce sens par le maître d'oeuvre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Etablissements Rousseau, que la SAS BSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Norisko Constructions, la société des Etablissements Rousseau et Mme C...à l'indemniser des préjudices correspondant à la part demeurée à sa charge du coût du remplacement des panneaux endommagés, aux frais de nettoyage qu'elle a exposés et à lui verser des dommages et intérêts ;

En ce qui concerne le préjudice constitué par les frais et honoraires de l'expertise judiciaire :

5. Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent et dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 7 316,09 euros par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, à la charge de la SAS BSM ;

Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué présentées par MmeC... :

6. Considérant que, si Mme C...présente de nouveau, en cause d'appel, des conclusions tendant à la condamnation de la SAS BSM, de la SAS Dekra Industrial et de la société des Etablissements Rousseau, in solidum, à lui rembourser la somme de 1 010,32 euros hors taxes qu'elle a avancée pour prendre en location des matériels destinés à assurer le séchage de l'ouvrage, elle n'assortit toutefois et en tout état de cause, ces conclusions d'aucun moyen et ne formule, en particulier, aucune critique du motif retenu par les premiers juges pour écarter celles-ci, lequel motif est tiré de ce que la réalité du préjudice que Mme C...invoque n'est pas établie par les seules pièces versées à l'instruction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, pour rejeter les conclusions que la société des Etablissements Rousseau lui avait présentées, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni ne s'est mépris dans son appréciation des circonstances de l'espèce pour estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans ces circonstances, de mettre une somme à la charge des parties perdantes au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, en cause d'appel, à la charge de la société des Etablissements Rousseau et de la SAS Dekra Industrial, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, au titre des frais exposés par la SAS BSM et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel par la SAS Dekra Industrial, la société des Etablissements Rousseau et la SAS BSM et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SAS BSM au titre des frais exposés dans l'instance d'appel par Mme C...et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros à la charge de la SAS BSM au titre des frais exposés en cause d'appel par la société des Etablissements Rousseau et par la SAS Dekra Industrial, chacune, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BSM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...sont rejetées.

Article 3 : La SAS BSM versera à la société des Etablissements Rousseau et à la SAS Dekra Industrial, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société des Etablissements Rousseau et par la SAS Dekra Industrial est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bois Sciés Manufacturés (BSM), à Mme Q...C..., à la société des Etablissements Rousseau et à la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société par actions simplifiée Norisko Constructions.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00192

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00192
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET DUCLOY CROQUELOIS BERTINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da00192 ?
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