Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602882 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, MmeD..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 11 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D...épouseB..., ressortissante marocaine née le 2 septembre 1985, relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
3. Considérant que MmeD... a épousé, le 17 avril 2015, un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par la requérante, que lors de deux enquêtes effectuées par des agents de police, les déclarations des intéressés et l'absence de toute trace de vie commune à leur domicile n'ont pas permis de s'assurer de la réalité de communauté de vie du couple ; que, dans ces conditions, les quittances de loyer ou factures produites, ne suffisent pas, en l'absence de tout autre document à caractère plus personnel, à établir la réalité de la vie commune des époux ; que, dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Eure a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme D...le titre de séjour demandé sur ce fondement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme D...déclare être entrée en France en janvier 2009 ; que si elle se prévaut de la présence de son père, entré en France en 1980, de sa mère et de sa soeur, qui ont bénéficié du regroupement familial en 2005, et de deux de ses frères, dont l'un a été naturalisé en 2007, elle n'établit ni la réalité et l'intensité de ses liens familiaux avec eux, ni qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc, pays qu'elle a quitté à l'âge de 23 ans, plus de quatre ans après le départ de sa mère et de sa soeur ; que si elle fait valoir qu'elle suit une formation professionnelle et participe à des activités culturelles et sportives, elle ne produit aucune pièce susceptible de l'établir ; que si elle se prévaut d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son mari ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait, en prenant l'arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. F...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA02552