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01/06/2017 | FRANCE | N°16DA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16DA01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités maltaises.

Par un jugement n°1604985 du 15 juillet 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités maltaises.

Par un jugement n°1604985 du 15 juillet 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte, et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande devant le premier juge n'était pas tardive ;

- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur et d'une motivation insuffisante ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 16 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et celles de l'article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à l'information et de l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les autorités maltaises ne respectant pas le droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 13 du même règlement ;

- il porte atteinte à son droit à des conditions d'accueil décentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A...était tardive devant le tribunal administratif, et donc irrecevable.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 22 février 1981, relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités maltaises au motif qu'il n'établissait pas avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet du Nord en litige ordonnant le transfert de M. A...aux autorités maltaises, comporte l'indication des voies et délais de recours ; que le préfet du Nord justifie que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 16 juin 2016 ; que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si M. A...soutient, sans l'établir, au demeurant, par la production d'un accusé de réception peu lisible, qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juin 2016 dans ce délai, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité que le délai de recours contentieux n'est susceptible d'aucune prorogation ; qu'en vertu de ces dispositions, qui dérogent aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, prises pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sa demande n'aurait pu avoir pour effet d'interrompre et ainsi proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. A... était tardive et irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

N°16DA01804

N°16DA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01804
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;16da01804 ?
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