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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16DA02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1601435 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 13 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me G...I..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1601435 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me G...I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 25 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme H...E..., de nationalité sénégalaise, née en 1948, est entrée en France le 20 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 juillet 2001 au 13 août 2001 ; que le 22 avril 2014, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; que par un arrêté du 25 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que Mme E...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France le 20 juillet 2001 sous couvert d'un visa court séjour de trente jours ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière, sans rechercher à régulariser sa situation avant le 22 avril 2014 ; que, si elle soutient que la commission du titre de séjour réunie le 23 juillet 2015 a formulé un avis favorable sur sa demande et qu'elle dispose de liens familiaux en France, où résident régulièrement son beau-frère et de sa belle-soeur, M. et Mme A...D..., ainsi que son cousin, M. B...D..., elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans avant de se rendre en France ; que si Mme E...fait valoir son insertion sociale en France, elle n'apporte aucune pièce lui permettant de justifier d'une insertion sociale et professionnelle stable et intense ; que son implication dans la vie associative, notamment au centre social du Puchot et dans l'association Collectif Antiraciste de la région d'Elbeuf, est faible et récente ; qu'elle ne conteste pas non plus mal maîtriser la langue française, dont elle n'a débuté l'apprentissage qu'en 2013 ; qu'elle ne justifie de surcroît d'aucune démarche en vue de suivre une formation professionnelle ou d'exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour de Mme E...en France, la préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à l'examen de la demande d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a décidé que la situation de la requérante ne relevait pas de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme E...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis quinze ans, qu'elle réside avec son beau-frère et sa belle-soeur, qu'elle est intégrée dans la société Française, notamment parce qu'elle participe à la vie associative et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle n'a pas justifié d'une insertion sociale et professionnelle intense et stable ou d'une vie privée familiale à laquelle serait portée une atteinte disproportionnée compte tenu des éléments rappelés au point 3 ; que, dans ces conditions, la situation de la requérante ne fait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont les dispositions n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Oise a rejeté l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée et, dans ce cas, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, qui est motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme E...et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour ni de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale ;

10. Considérant que M. C...F..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation par arrêté du 1er janvier 2016, de la préfète de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige ; que, par suite, alors même que le jugement du tribunal administratif de Rouen vise, de façon erronée, un arrêté du 30 mai 2016, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me G...I....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien,

O. NIZET

Le président de chambre,

président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINI Le greffier,

I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02369
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da02369 ?
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