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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16DA02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602418 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602418 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. A...représenté par Me D... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet l'a entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;

- elle méconnaît aussi l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Somme énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de M.A... ; que, notamment, il fait état de son parcours universitaire au titre des années 2008 à 2016, de l'âge de l'intéressé, de ses réorientations successives dans ses études ainsi que de sa situation familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant congolais (République du Congo), né le 1er janvier 1977, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2001, sous couvert d'un visa de long séjour, afin de poursuivre ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a validé, à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, la 3ème année de licence de sociologie ; qu'il lui a fallu deux années pour valider, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, la 1ère année de master de sociologie ; qu'il a validé, au terme de l'année, universitaire 2011-2012, la 2ème année du master de sociologie ; qu'il a ensuite décidé, de se réorienter, en s'inscrivant en 1ère année du master de sciences politiques ; que, toutefois, deux années ont encore été nécessaires pour qu'il valide, à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, la 1ère année du master de sciences politiques ; que M. A...s'est encore réorienté, pour l'année universitaire 2015-2016, à l'âge de trente-deux ans, en s'inscrivant cette fois en 3ème année de licence de sciences de l'éducation ; que le requérant ne justifie pas son choix de réorientation dans une nouvelle filière, à un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu, par sa complémentarité avec le cursus suivi depuis son arrivée en France, en se bornant à soutenir qu'il a été contraint d'exercer une activité salariée afin de financer ses études et qu'il dispose à l'heure actuelle d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ou à faire état de son intégration sociale et professionnelle ainsi que de son projet d'embrasser une carrière d'enseignant et de l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis à titre consultatif par la commission du titre de séjour réunie le 17 mars 2016, sans contester le motif retenu par le préfet et tiré de ce qu'il s'est inscrit dans une nouvelle branche universitaire à un niveau inférieur à son dernier diplôme obtenu ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence de cohérence de M. A...dans le choix de sa dernière filière d'enseignement, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il pouvait être regardé comme ne poursuivant pas d'études réelles et sérieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort aussi des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme, après avoir constaté que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré, notamment, qu'il ne pouvait pas prétendre à l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...peut utilement se prévaloir de moyens tirés de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions ;

5. Considérant que M.A..., qui est entré en France le 25 septembre 2001, dans les conditions rappelées au point 3, soutient qu'il est parfaitement intégré, qu'il dispose d'un logement dont il paie le loyer et d'un emploi sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel ; qu'il se prévaut aussi de l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, émis par la commission du titre de séjour le 17 mars 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui fait seulement valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation et ne justifie pas d'une vie commune ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, où réside seulement en séjour régulier un de ses oncles ; qu'il ne démontre pas non plus être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans, en se bornant à justifier du décès de son père ; que l'avis de la commission du titre de séjour du 17 mars 2016 dont il se prévaut encore, formulé à titre consultatif, ne lie pas l'autorité préfectorale ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A...et de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant que pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, présentées pour la première fois en cause d'appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

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N°16DA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02309
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da02309 ?
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