La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15DA00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter 9 hectares 19 ares et 80 centiares de terres situées sur la commune de Esmery-Hallon.

Par un jugement n° 1302746 du 7 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 24 septembre 2013 et a rejeté les conclusions présentées par M. A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 4 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter 9 hectares 19 ares et 80 centiares de terres situées sur la commune de Esmery-Hallon.

Par un jugement n° 1302746 du 7 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 24 septembre 2013 et a rejeté les conclusions présentées par M. A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 4 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- si le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il pouvait en revanche légalement fonder sa décision sur les dispositions du 3° et 4° du code rural et de la pêche maritime ;

- les autres moyens présentés par M. D...en première instance ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2015 à M. D...qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre enregistrée le 2 novembre 2015, M. D...informe la Cour qu'une transaction a été signée avec M. E...A...B...pour régler les litiges les opposant.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. C...D....

Copie en sera adresse pour information à M. E...A...B....

Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°15DA00902

4

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00902
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-11;15da00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award