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27/04/2017 | FRANCE | N°16DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16DA00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros en règlement de son temps de travail additionnel au titre des années 2006 à 2010, ou à défaut, à lui verser la même somme en réparation de son préjudice résultant de la carence fautive du centre hospitalier de Château-Thierry à organiser l'indemnisation du temps de travail additionnel et à ce qu'une somme de 2.000 euros soit mis à la charge du centr

e hospitalier de Château-Thierry en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros en règlement de son temps de travail additionnel au titre des années 2006 à 2010, ou à défaut, à lui verser la même somme en réparation de son préjudice résultant de la carence fautive du centre hospitalier de Château-Thierry à organiser l'indemnisation du temps de travail additionnel et à ce qu'une somme de 2.000 euros soit mis à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002331 du 1er mars 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13DA00684 du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M.B....

Par une décision n°380509 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 mars 2014, et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, M. D...B..., représenté par Me Nathalie Deroide, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er mars 2013 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros au titre de son temps de travail additionnel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros en réparation du préjudice causé par la carence à comptabiliser le temps de travail additionnel ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il repose sur une erreur de fait, dans le visa de son mémoire, enregistré le 4 février 2013 ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a énoncé que les tableaux de service retraçant les heures de présence établis sur la foi des déclarations du praticien n'ont pas été visés par l'administration ;

- le jugement s'abstient de répondre au moyen invoqué tiré de la méconnaissance des obligations réglementaires incombant au directeur du centre hospitalier relatives à la comptabilisation du temps de service obligatoire et du temps de service additionnel ;

- il a droit à l'indemnisation des périodes de temps de travail additionnel qu'il a effectuées entre 2006 et 2010 ;

- d'autres praticiens hospitaliers perçoivent irrégulièrement l'indemnité forfaitaire, pour des périodes de temps de travail additionnel ;

- à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Château-Thierry a commis une faute, en refusant de remplir ses obligations relatives au paiement des périodes de temps de travail additionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contentieux n'est pas lié pour la demande concernant la période comprise entre 2003 et 2007 ;

- les sommes demandées par M. B...correspondant à la période antérieure au 20 août 2006 sont prescrites ;

- le jugement ne comporte aucune irrégularité ;

- il n'existe pas de contrat entre le praticien et la structure médicale au sein de laquelle le temps de travail additionnel a été effectué ;

- il n'est pas justifié du temps de travail additionnel prétendument effectué, les tableaux produits ne faisant nullement apparaître un quelconque dépassement de la durée de temps de service obligatoire ;

- le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne mettant pas en oeuvre les dispositions relatives au temps de travail additionnel.

Par un mémoire en défense après renvoi, enregistré le 1er août 2016, le centre hospitalier de Château-Thierry conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par un mémoire après renvoi, enregistré le 16 août 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le jugement est irrégulier dès lors qu'il énonce de manière erronée qu'il n'effectuait qu'un tiers de sa durée légale de travail et que le centre hospitalier lui aurait demandé de fournir un état mensuel de ses services et qu'il n'aurait pas donné suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 août 2016.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- les observations de Me Nathalie Deroide, avocat de M.B....

Deux notes en délibéré présentées pour M. B...par Me C...et par M. B...ont été enregistrées respectivement le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, postérieurement à l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Château-Thierry, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner cet établissement à lui verser la somme de 187 629,24 euros en règlement de son temps de travail additionnel effectué entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2010 ; que, par un jugement du 1er mars 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par une décision n°380509, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, motif pris de la dénaturation des pièces du dossier, l'arrêt du 4 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant le recours formé par M. B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Amiens et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés des circonstances, que le visa du jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retiendrait, à tort, que M. B...exercerait à temps partiel, que le tribunal administratif aurait retenu, de manière erronée, que les tableaux de service n'auraient pas été visés par le directeur de l'hôpital, que M. B...n'effectuerait qu'un tiers de sa durée légale de travail et qu'il aurait refusé de communiquer à l'hôpital les états de services que celui-ci lui demandait, se rattachent au bien-fondé de la demande et sont sans incidence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant que si le jugement s'abstient de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des obligations réglementaires incombant au directeur du centre hospitalier relatives à la comptabilisation du temps de service obligatoire et du temps de service additionnel, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que ce moyen est sans incidence sur le droit de M. B...à obtenir l'indemnisation objet du présent litige ;

Sur le bien-fondé de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : " (...) Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale (...) peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article (...) de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse (...) à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. (...) Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " (...) Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service (...). / Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient avoir accompli, sans bénéficier de la perception de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel, 622 demi-journées de temps de travail additionnel en 2006, 594 en 2007, 617 en 2008 et 657 en 2009 ; qu'il fait valoir justifier de la réalité et de la quotité de ce temps de travail par la production de ses plannings de travail ; que, cependant, si ces documents font présumer un dépassement de la durée hebdomadaire de service susceptible de lui ouvrir doit à l'indemnité précitée, le centre hospitalier conteste leur caractère probant et produit des attestions rédigées par les deux autres praticiens hospitaliers qui étaient affectés avec M. B...au sein du service de chirurgie viscérale ; que ces praticiens indiquent que les trois collègues s'inscrivaient, de manière systématique sur toutes les plages horaires des plannings, puis s'accordaient pour prendre des jours de récupération en fonction de l'activité du service, sans en informer la direction, évitant ainsi l'accomplissement de temps de travail additionnel ; que l'organisation interne au service, mise en place entre ces trois patriciens, relatée par ces attestations, n'est pas sérieusement contestée dans ses écritures par le requérant, qui a été mis à même de répondre au mémoire présenté après renvoi par le centre hospitalier le 1er août 2016, et a d'ailleurs produit un mémoire enregistré le 16 août 2016 ; que, dans ces circonstances les plannings produits par M. B...ne permettent pas d'établir l'existence d'heures de travail additionnelles ; que, de même, les attestations que l'intéressé produit, qui indiquent qu'il était présent du lundi au vendredi, et qu'il assurait des gardes de nuit et les week-ends, ainsi que les tickets d'autoroute joints à la requête, ne permettent pas, non plus, d'établir l'existence de temps de travail additionnel qui n'aurait pas été compensé par des périodes de récupération ;

6. Considérant que, dès lors qu'il n'établit pas la réalité du dépassement de ses obligations de service, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Château-Thierry a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser les indemnités de temps de travail additionnel ;

7. Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres praticiens bénéficieraient, irrégulièrement, de cette indemnité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale et la fin de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Château-Thierry, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier de Château-Thierry de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Château-Thierry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au centre hospitalier de Château-Thierry.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Isabelle Genot

2

N°16DA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00505
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Règles communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DEROIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-27;16da00505 ?
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