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27/04/2017 | FRANCE | N°15DA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15DA00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2012 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 1 hectare 73 ares et 16 centiares, situées sur le territoire de la commune de Rue.

Par un jugement n°1201713 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 févri

er 2015 et 27 juin 2016, Mme G..., représentée par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2012 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 1 hectare 73 ares et 16 centiares, situées sur le territoire de la commune de Rue.

Par un jugement n°1201713 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2015 et 27 juin 2016, Mme G..., représentée par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas suffisamment motivé l'arrêté en litige ;

- elle remplit les critères posés aux 2° et 5° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'était pas cogérante des campings de son mari ;

- le préfet n'a pas exactement apprécié la situation du preneur en place ;

- le préfet a méconnu l'orientation du schéma directeur des structures agricoles consistant à favoriser la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité ;

- le préfet a retenu à tort la 5ème priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles, lorsque le bien objet de la demande est inférieur à 0,5 UR ; qu'elle était prioritaire au regard de la dernière priorité, relative aux " autres agrandissements ".

Par des mémoires enregistrés les 19 mai 2015 et 21 septembre 2015, M. F...B..., représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par Mme G...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme G...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...) " et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme : " En application des articles L. 312-1 et L. 331-1 du code rural, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Somme doivent permettre d'assurer la pérennité des exploitations existantes (...) et de développer l'agriculture de proximité en : (...) favorisant la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité, soit 1 UR ; (...) favorisant les exploitations agricoles apportant de la valeur ajoutée ; (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles peut ne pas délivrer l'autorisation demandée à un agriculteur compte tenu de sa situation personnelle par rapport à celle du preneur en place ; qu'il appartient au préfet de préciser en quoi la situation du demandeur justifie l'octroi ou le refus de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur tous les critères fixés à l'article L. 331-3 ;

3. Considérant qu'après avoir visé le code rural et de la pêche maritime ainsi que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner la profession de l'épouse de M.B..., ni le projet, à ce stade hypothétique, de création d'une SCEA entre ce dernier et son fils, a fait état de la situation personnelle et professionnelle de Mme G...et de M. B...et a indiqué que l'opération d'agrandissement n'entraînerait pas une augmentation de la valeur ajoutée de l'exploitation de MmeG..., alors qu'en revanche, les prairies en litige sont essentielles à la production de vaches allaitantes du preneur en place ; qu'en relevant ces éléments, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a, à tort, retenu que Mme G...est gérante, avec son mari, de trois campings alors qu'elle n'était que salariée dans l'entreprise de son mari depuis le 1er janvier 2011 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Somme a fait état de ce que Mme G...était pluriactive ; qu'il aurait porté la même appréciation sur la situation de celle-ci s'il n'avait pas commis cette erreur de fait relative à sa qualité supposée de gérante ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu de tenir compte, à la date de l'arrêté, du projet de création d'une SCEA envisagé par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme G... ainsi que celle du preneur en place doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...met en valeur 133 hectares en polyculture et élevage avec un troupeau de 117 vaches allaitantes ; qu'eu égard au nombre d'animaux et à la surface nécessaire à leur élevage, la reprise des terres en litige, alors même qu'elle ne représente que 1,3 % de sa superficie totale, aurait des conséquences négatives sur l'exploitation de M.B..., dont le nombre d'unités de gros bétail par hectare est déjà supérieur à la moyenne ; que, si Mme G...soutient que sa demande entre dans le champ d'application de plusieurs dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, et que cette reprise de terres ajouterait de la valeur ajoutée à son exploitation, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en tenant compte des conséquences de cette reprise sur la situation du preneur au regard des dispositions du 3° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d'exploitation établi par la mutuelle sociale agricole, que la requérante exploitait, au 1er janvier 2011, avant le dépôt de sa demande d'autorisation, des terres agricoles d'une superficie totale de 81 hectares 12 ares 31 centiares ; que Mme G...ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu l'orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme visant à favoriser la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité d'une unité de référence, soit 80 hectares, dès lors que ce seuil était atteint et ce alors même que l'arrêté mentionne à tort que Mme G... mettrait en valeur une surface de 79 hectares 54 ares, surface qui correspondrait à celle déclarée au titre de la politique agricole commune ;

7. Considérant que si la demande de Mme G...répond aux critères des 2° et 5° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, eu égard à la viabilité de son exploitation et à sa participation directe à l'exploitation de celle-ci, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui donner un droit à obtenir l'autorisation sollicitée dès lors qu'elle n'établit pas que son projet serait conforme à au moins une des orientations du schéma départemental des structures agricoles et que l'appréciation portée sur les conséquences économiques de la reprise envisagée sur l'exploitation de M. B...serait erronée ;

8. Considérant que l'ordre de priorité selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet d'une ou plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'absence de demande concurrente, Mme G... ne peut utilement se prévaloir des priorités fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;

9. Considérant que si le préfet de la Somme s'est fondé, à tort, sur la priorité visant à favoriser les exploitants non pluriactifs par rapport aux exploitants pluriactifs, pour refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision pour le motif mentionné au point 5 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Mme G...versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...néeD..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. F...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00315

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00315
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-27;15da00315 ?
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