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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 25 avril 2017, 16DA02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Malaquin Développement a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant en droits et pénalités de 59 683 euros.

Par un jugement n° 1305444 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, la SAS Malaquin Développement, représent

e par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Malaquin Développement a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant en droits et pénalités de 59 683 euros.

Par un jugement n° 1305444 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, la SAS Malaquin Développement, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une personne dont l'intégralité du chiffre d'affaires est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée une année N doit être exonérée de la taxe sur les salaires au titre de la même année, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, au titre de l'année N-1, elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires ;

- son chiffre d'affaires au titre de l'année 2010 est intégralement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les produits financiers qu'elle a perçus au titre de cette année ne représentaient que 2,46 % de son chiffre d'affaires et que l'instruction du 10 mars 1995 référencée 5 L-4-95 et reprise à la documentation 5 L-1421, n° 14 du 1er juin 1995 et BOI-TPS-TS-20-30 n° 150 précise que les produits financiers perçus au titre d'une année dont le montant est inférieur à 5 % du chiffre total n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la société requérante n'a pas été assujettie au titre de l'année 2009 à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires et que, par suite, quelle que soit sa situation en 2010, elle était redevable de la taxe sur les salaires au titre de cette dernière année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Malaquin Développement est une société holding mixte qui a deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait, au cours des années 2009 et 2010, la perception de produits financiers et l'autre avait pour objet la réalisation de prestations d'assistance administrative et commerciale destinées à ses filiales ; que la SAS Malaquin Développement a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 ; que l'administration fiscale a estimé que la SAS Malaquin Développement devait être soumise à la taxe sur les salaires au titre des années 2009 et 2010 ; que la SAS Malaquin Développement relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant la décharge de la cotisation à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant en droits et pénalités de 59 683 euros ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d'une année civile, les personnes qui ont été assujetties au cours de la période correspondant à la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de leur chiffre d'affaires ; que pour les assujettis partiels au titre d'une année civile, ceux-ci ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires si, au cours de la période correspondant à l'année précédente, ils ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires ;

3. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Malaquin Développement a été assujettie partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, sans que cet assujettissement ne porte sur l'intégralité de son chiffre d'affaires dès lors qu'elle a perçu des produits financiers pour un montant de 35 538 euros représentant 2,46 % de son chiffre d'affaires global de l'année 2010 ; qu'en outre, au titre de l'année 2009, il est également constant qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90 % de son chiffre d'affaires ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur le terrain de la loi fiscale, estimé que la SAS Malaquin Développement était redevable de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2010 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

4. Considérant que la SAS Malaquin Développement se prévaut des instructions administratives BOI 5-L-4-95 du 10 mars 1995, BOI 5-L-1421, n° 14 du 1er juin 1995 et BOI-TPS-TS-20-30 n° 150 pour soutenir que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2010 doit être regardé comme intégralement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les produits financiers qu'elle a perçus au titre de cette année ne représentaient que 2,46 % de son chiffre d'affaires et que les instructions précitées précisent que les produits financiers perçus au titre d'une année dont le montant est inférieur à 5 % du chiffre total n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que, toutefois, il ressort des instructions précitées que la règle dont se prévaut la société requérante ne concerne que la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et non la détermination du champ d'application de cette même taxe ; que pour cette détermination du champ d'application de la taxe sur les salaires, ces instructions n'ajoutent rien à la loi fiscale qui exige que le chiffre d'affaires d'une personne ait été intégralement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année civile afin que celle-ci ne soit pas redevable de la taxe au titre de cette année ; que la SAS Malaquin Développement n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Malaquin Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Malaquin Développement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Malaquin Développement et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 16DA02208
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da02208 ?
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