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28/03/2017 | FRANCE | N°16DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16DA00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PPK a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés.

Par un jugement n° 130330

9 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PPK a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés.

Par un jugement n° 1303309 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2016, le 28 septembre 2016 et le 8 mars 2017, la SARL PPK, représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notion d'enseignement de la conduite ne peut être limitée à l'enseignement de la conduite par les auto-écoles ;

- son activité relève de l'enseignement de la conduite en raison notamment de sa dimension pédagogique ;

- elle est déclarée auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports en qualité d'établissement d'enseignement, ses circuits font l'objet d'une homologation préfectorale, les élèves sont encadrés par des moniteurs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et possédant une carte professionnelle délivrée par le préfet ;

- toutes les écoles de conduite et pas seulement les auto-écoles bénéficient des dispositions de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts dans sa version actuelle comme cela ressort des débats parlementaires précédant l'adoption de l'article 273 septies A du code précité ;

- la circonstance que les stagiaires retirent du plaisir et une satisfaction personnelle est sans incidence sur le caractère pédagogique de l'activité d'enseignement de la conduite qu'elle délivre ;

- elle entre dans les prévisions de la doctrine 7 M-2313 du 1er septembre 1997 ;

- l'instruction du 4 février 1993, 3 D-2-93 et la réponse ministérielle au député Julia (JO AN du 17 mai 2011, p. 5052) sont contraires à l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 5 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'activité d'enseignement de la conduite visée par les dispositions de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts a pour objet d'assurer la formation, sur un plan théorique et pratique, des personnes qui souhaitent apprendre la conduite des véhicules aptes à emprunter les voies de circulations terrestres, aériennes, maritimes et fluviales ;

- la société requérante n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant la SARL PPK.

1. Considérant que la SARL PPK, qui exerce sous l'enseigne commerciale " Sprint-Racing ", propose à ses clients des stages de pilotage de véhicules sur circuit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment estimé que son activité ne pouvait être assimilée à une activité d'enseignement de la conduite et l'a assujettie en conséquence à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, et de taxe sur les véhicules de sociétés ; que la SARL PPK relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II du code général des impôts :" La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 IV de la même annexe du même code : " 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : (...) d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction opérée par la SARL PPK, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux véhicules qu'elle utilise dans le cadre de son activité ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations dispensées par la société PPK à ses clients qui consistent à les initier, dans un contexte de loisir et sportif, à la conduite de véhicules sportifs haut de gamme, ne peuvent être assimilées, compte tenu de leur nature, à une activité dédiée de manière exclusive à l'enseignement de la conduite ; qu'il n'est ainsi pas contesté que les stages de pilotage sont notamment commercialisés par des sociétés de distribution de produits de loisir et de spectacle telles que les sociétés Smartbox ou Wonderbox ; qu'en outre, si la SARL PPK est inscrite auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports comme établissement d'activités physiques et sportives régi par les articles L. 322-1 et suivants du code du sport et qu'à ce titre, pour des motifs de sécurité des clients, elle doit employer des personnes titulaires d'un brevet d'Etat de niveau IV " sport automobile " et que les circuits qu'elle utilise doivent être homologués, ces circonstances n'ont pas pour effet de confier à son activité la qualité d'activité d'enseignement de la conduite ; qu'enfin, si la SARL PPK fait valoir que les stages qu'elle dispense se composent d'une partie théorique au sein de laquelle un enseignement pédagogique est dispensé et d'une partie pratique de conduite, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le contenu et la durée de cet enseignement théorique et pratique, alors que s'agissant des écoles de conduite agréées en application des dispositions de l'article L. 213-1 et suivants du code de la route, leur activité est strictement encadrée, notamment en termes de contenu des formations ; qu'ainsi, la SARL PPK ne peut être regardée comme affectant ses véhicules de manière exclusive à l'enseignement de la conduite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 206 IV de l'annexe II du code général des impôts ; qu'en conséquence, elle ne pouvait procéder à la déduction au titre de la période en litige de la taxe sur valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à ces véhicules ;

4. Considérant que la SARL PPK ne peut utilement soutenir que l'instruction du 4 février 1993, BOI 3 D-2-93 et la réponse ministérielle au député Julia (JO AN du 17 mai 2011, p. 5052) sont contraires à l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sont légalement établis sur le fondement des dispositions des articles 271 du code général des impôts et 206 IV de l'annexe II du même code et ne sont pas fondés sur cette doctrine qu'elle estime illégale ;

Sur la taxe sur les véhicules de sociétés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 (...) " ; que les dispositions de l'article 1010 A, applicables au litige, précisent que : " Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010. " ; qu'il n'est pas contesté que les véhicules utilisés par la SARL PPK qui ont été assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés n'entrent dans aucune des catégories énumérées par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la SARL PPK ne peut dès lors bénéficier, sur le fondement de la loi fiscale, de l'exonération de cette taxe ;

6. Considérant que si la SARL PPK se prévaut de la doctrine 7 M-2313 du 1er septembre 1997, par laquelle l'administration fiscale admet que les véhicules exclusivement affectés à l'enseignement de la conduite automobile sont exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, les véhicules de la société requérante ne peuvent être regardés comme affectés de manière exclusive à l'enseignement de la conduite ; que, par suite, la SARL PPK n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PPK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PPK est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PPK et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C...B..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°16DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00962
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-28;16da00962 ?
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