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28/03/2017 | FRANCE | N°15DA00307-16DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15DA00307-16DA00292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Complexe Le Lagon Bleu a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006

et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Complexe Le Lagon Bleu a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007.

Par deux jugements n° 1106617 du 23 décembre 2014 et n° 1204601 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2015 et 27 octobre 2015, sous le n° 15DA00307, la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu, représentée par MeF... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations, pénalités et intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa comptabilité ne pouvait être regardée comme tenue au moyen d'un système informatisé au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence, l'administration fiscale ne pouvait lui opposer les résultats des traitements informatiques effectués ;

- l'administration fiscale ne lui a jamais communiqué, que ce soit sous une forme dématérialisée ou sous une autre forme, la nature et le résultat des traitements informatiques qui ont été réalisés sur les fichiers informatiques qu'elle a transmis aux services fiscaux ;

- les irrégularités constatées par l'administration fiscale dans sa comptabilité ne pouvaient justifier un rejet de l'ensemble de la comptabilité comme insincère et non probante ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par l'administration fiscale est excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas motivées dans la proposition de rectification du 16 décembre 2008 et l'administration fiscale ne démontre pas son intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la comptabilité de la société requérante doit être regardée comme tenue au moyen d'un système informatisé ; en conséquence, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales pouvaient être mises en oeuvre ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2008 comporte, notamment dans ses annexes, la nature et les résultats des traitements informatisés réalisés ;

- si les irrégularités constatées dans sa comptabilité ne justifiaient pas, prises isolément, le rejet de la comptabilité, leur cumul rendait la comptabilité insincère et non probante ;

- la méthode de reconstitution retenue n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont motivées en droit et en fait dans la proposition de rectification du 16 décembre 2008 et que les irrégularités dont était affectée la comptabilité, l'omission des recettes et la minoration non justifiée de certains comptes produits démontrent l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2016 et 22 septembre 2016, sous le n° 16DA00292, la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu, représentée par Me F...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations, pénalités et intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa comptabilité ne pouvait être regardée comme tenue au moyen d'un système informatisé au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence, l'administration fiscale ne pouvait lui opposer les résultats des traitements informatiques effectués ;

- l'administration fiscale ne lui a jamais communiqué, que ce soit sous une forme dématérialisée ou sous une autre forme, la nature et le résultat des traitements informatiques qui ont été réalisés sur les fichiers informatiques qu'elle a transmis aux services fiscaux ;

- les irrégularités constatées par l'administration fiscale dans sa comptabilité ne pouvaient justifier un rejet de l'ensemble de la comptabilité comme insincère et non probante ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par l'administration fiscale est excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- c'est à tort que le vérificateur a estimé que les recettes de certaines soirées n'avaient pas été comptabilisées et celui-ci a également commis une confusion entre les offerts et les adjuvants fournis lors de l'achat d'une bouteille d'alcool.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la comptabilité de la société requérante doit être regardée comme tenue au moyen d'un système informatisé et qu'en conséquence, il pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2008 comporte, notamment dans ses annexes, la nature et les résultats des traitements informatisés qui ont été réalisés ;

- si les irrégularités constatées dans sa comptabilité ne justifiaient pas, prises isolément, le rejet de la comptabilité, leur cumul conduisait à rendre la comptabilité insincère et non probante ;

- la méthode de reconstitution retenue n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ;

- il n'est nullement établi que les recettes des soirées regardées comme non comptabilisées l'auraient en réalité été, le vérificateur a comptabilisé à part les adjuvants pour un montant nul, il n'y a eu aucune confusion entre les offerts et les adjuvants fournis lors de l'achat de bouteilles d'alcool.

.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me B... E...substituant Me F...A..., repésentant la SARL Le complexe Le Lagon Bleu.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA00307 et n° 16DA00292 sont présentées par la même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu qui exploite un fonds de commerce de restaurant et discothèque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a adressé une première proposition de rectification du 16 décembre 2008 pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 puis une seconde proposition de rectification du 25 juin 2009 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2005 ; que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu relève appel des jugements du 23 décembre 2014 et du 8 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'à la suite de son placement en redressement judiciaire le 17 octobre 2014 par le tribunal de commerce d'Arras, la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu a obtenu, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise totale des intérêts de retard, de la pénalité de 10 % pour non dépôt de déclaration prévue à l'article 1728 du code général des impôts, de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1736 du même code et de la pénalité de l'article 1759 du même code en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;

5. Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification dont la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu a fait l'objet, le vérificateur, estimant que la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, a demandé à effectuer certains traitements informatiques sur les systèmes de caisses enregistreuses utilisés par la société ; qu'en réponse à cette demande, le gérant de la la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu a transmis au vérificateur les données informatiques qu'il avait conservées, nécessaires à la réalisation des traitements informatiques envisagés par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu utilise, pour la partie restaurant, deux caisses enregistreuses équipées d'un logiciel informatique et, pour sa partie discothèque, des caisses enregistreuses et un système de rampes de bar pilotées par un système informatique ; que les logiciels qui équipent ces systèmes informatiques permettent de facturer et d'encaisser les ventes, comprennent l'ensemble des recettes journalières de la société et permettent une centralisation journalière de ces recettes ; que, par suite, et nonobstant le fait que ces systèmes informatiques ne soient pas directement reliés au logiciel de comptabilité utilisé par l'expert-comptable de la société requérante, les données issues de ces logiciels concourent à la formation des résultats comptables de la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 de ce même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) " ;

7. Considérant que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu soutient que l'administration fiscale ne lui a jamais communiqué, que ce soit sous une forme dématérialisée ou sous une autre forme, la nature et le résultat des traitements informatiques auxquels elle s'est livrée sur sa comptabilité ; qu'il est constant que le 5 juin 2008, l'administration fiscale a remis au gérant de la société requérante, une demande de traitement qui indiquait qu'elle avait pour objectif l'étude de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et du chiffres d'affaires pour la partie restaurant et la discothèque, ainsi que l'étude des stocks de marchandises, accompagnée pour chacun des traitements sollicités d'un cahier des charges détaillé ; qu'il est également constant que la société requérante, à la suite de cette demande, a opté pour le régime fixé au c) du II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité et a remis à l'administration fiscale la copie des fichiers informatiques des systèmes de caisse du restaurant et de la discothèque afin de permettre à l'administration de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la société requérante, de lui communiquer l'ensemble des résultats des traitements réalisés, mais uniquement ceux qui donnent lieu à des rehaussements et n'avait pas à lui communiquer le matériel, les logiciels ou les algorithmes utilisés pour procéder à ces traitements ; que, par ailleurs, pour les rehaussements trouvant leur origine dans les traitements réalisés, il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 16 décembre 2008 et 25 juin 2009 adressées à la société requérante précisaient dans leur corps même la méthodologie suivie et les traitements opérés en indiquant notamment les fichiers utilisés, les opérations réalisées sur ces fichiers et précisaient également les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements ; que les annexes de ces propositions de rectification faisaient également l'objet d'une communication des résultats obtenus par le service dans le cadre des traitements effectués ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté l'absence de conservation des données ainsi que des anciennes versions du logiciel Vectron-Hartrek utilisé par le système de caisse de la discothèque, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 102 B précité, la société requérante n'ayant en outre fourni aucune documentation relative à ce logiciel Vectron-Hartrek ; que la société n'a ainsi pu produire pour certaines périodes que les copies informatiques de fiches récapitulatives de la discothèque, qui ne constituent pas des données brutes issues directement du logiciel de caisse mais des données ressaisies sous Ms Excel ; qu'en outre ces copies de fiches récapitulatives étaient absentes pour certaines périodes ; que, par ailleurs, des lignes de caisse sur les fichiers fournis étaient en anomalie, présentant soit aucun libellé, soit des montants ou des quantités nuls ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de la proposition de rectification du 25 juin 2009 que l'administration a demandé à plusieurs reprises mais sans succès les données d'inventaire du stock à la clôture des exercices sur toute la période vérifiée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le résultat du mois de septembre 2007 afférent au restaurant " la Paillote " d'un montant de 14 734,36 euros hors taxes n'a pas été comptabilisé ; qu'enfin, il n'est pas contesté que pour les boissons telles que la vodka, le gin, le whisky et le champagne, l'enregistrement comptable se faisait uniquement au profit de la discothèque alors qu'une partie est utilisée pour la brasserie ; que si la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu soutient qu'aucun de ces griefs pris séparément ne permettait de rejeter la comptabilité, leur cumul rendait sa comptabilité à la fois non probante et insincère ; que les irrégularités ainsi relevées, justifiaient, comme l'ont relevé les premiers juges, le rejet de la comptabilité tenue par la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu ; que dès lors, l'administration était en droit, ainsi qu'elle l'a fait, de reconstituer le chiffre d'affaires et le résultat comptable sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : " (...) / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu n'a pas répondu dans les délais légaux à la proposition de rectification du 16 décembre 2008 pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la comptabilité de la société requérante a été écartée et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des redressements ; qu'en conséquence, il appartient à la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu de démontrer le caractère exagéré des bases d'impositions retenues ;

12. Considérant que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu soutient que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur serait excessivement sommaire et radicalement viciée dès lors qu'il se serait borné à effectuer des rehaussements sur les fichiers informatiques fournis ; que, toutefois, le vérificateur a retenu une méthode fondée notamment sur les entrées et les consommations au niveau du bar tout en tenant compte des offerts et des annulations de commande pour la partie discothèque et des données de caisse pour la partie restaurant ; que si cette méthode repose sur l'exploitation des données informatiques fournies par la société, cette circonstance ne lui confère pas un caractère sommaire ou radicalement vicié ; qu'en ce qui concerne la reconstitution des recettes de la partie restaurant, la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu ne démontre pas le caractère exagéré des bases d'imposition en se bornant à alléguer l'existence d'une différence marginale entre les montants encaissés sur les caisses enregistreuses et ceux enregistrés en comptabilité ; qu'en ce qui concerne la reconstitution de recettes de la partie discothèque, la société requérante n'apporte aucun élément de preuve justifiant que les recettes des soirées que l'administration fiscale a considéré comme non comptabilisées et a réintégré au chiffre d'affaires, ont été cumulées à d'autres soirées et comptabilisées a posteriori ; qu'enfin, si la société requérante soutient que le vérificateur aurait commis une confusion entre les offerts et les adjuvants fournis avec l'achat d'une bouteille d'alcool, il ressort de l'annexe 2 de la proposition de rectification du 26 juin 2009 que les adjuvants ont été comptabilisés à part par l'administration fiscale et pour un montant nul ; qu'en conséquence, la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, l'exagération des rehaussements dont elle a été l'objet ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

14. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2008 mentionne l'article 1729 du code général des impôts ainsi que les motifs pour lesquels il a été fait application de ces dispositions pour les chefs de redressements considérés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités doit être écarté ;

15. Considérant que l'administration, qui fait valoir les irrégularités dont était affectée la comptabilité, l'importance des recettes omises et la minoration non justifiée de certains comptes produits, doit être regardée comme démontrant l'intention délibérée de la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu d'éluder l'impôt ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui concernent les intérêts de retard, la pénalité de 10 % pour non dépôt de déclaration prévue à l'article 1728 du code général des impôts, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1736 du même code et la pénalité de l'article 1759 du même code qui font l'objet de la remise mentionnée au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : Les requêtes de la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Complexe Le Lagon Bleu et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...C..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N° 15DA00307, 16DA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00307-16DA00292
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DI DIO ; DI DIO ; DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-28;15da00307.16da00292 ?
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