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15/03/2017 | FRANCE | N°16DA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 16DA01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1602474 du 25 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.D..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler le jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1602474 du 25 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.D..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de le remettre en liberté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire repris par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision défavorable ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 15 de la directive 2008/115/CE, qui a été mal transposée ;

- il méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté du 30 mai 2016 régulièrement publié, M. H...E..., attaché, chef de section de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète du département de la Seine-Maritime aux fins de signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G...B..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme B...n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté en cause ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;

4. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire, notamment le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D... ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que la préfète de la Seine-Maritime aurait dû, en vertu des dispositions des articles L. 114-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, transmettre au préfet du Nord sa demande d'assignation à résidence ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

8. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifié le 30 avril 2016 ; que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide et ne bénéficie ni d'une adresse stable ni d'une pièce quelconque justifiant de ce qu'il dispose d'un domicile ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, d'une part, que M. D...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que cette directive aurait été mal transposée en droit français n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;

11. Considérant que le placement en rétention de M. D...est légalement justifié par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français et son absence de garantie de représentation ; que cette décision a été prise en vue de son éloignement vers le pays dont il s'est déclaré ressortissant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant son placement en rétention administrative, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01709

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01709
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;16da01709 ?
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