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15/03/2017 | FRANCE | N°16DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 16DA01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601158 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, MmeB..., représentée par Me Emmanu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601158 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, MmeB..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pour permettre un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante turque qui a fait état d'une entrée sur le territoire français à la fin de l'année 2011, a épousé, le 10 juin 2009, dans son pays d'origine, un compatriote installé en France depuis 1990, qui y occupe un emploi salarié et qui est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; que deux frères et une soeur de Mme B...résident également sur le territoire français dans des conditions régulières ; que, si le préfet de l'Oise conteste l'ancienneté alléguée de l'entrée de l'intéressée sur le territoire français, cette dernière verse au dossier la copie de deux pages de son passeport et d'un visa, qui lui a été délivré par les autorités consulaires grecques en décembre 2011 et qui comporte un cachet attestant d'une entrée sur le territoire grec en décembre 2011, ainsi que de nombreuses pièces de nature à établir sa présence habituelle en France depuis lors ; que le préfet de l'Oise ne conteste pas la réalité de la vie commune, qui doit être tenue pour présumée entre les époux depuis fin 2011 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'atteinte d'une pathologie ne lui permettant pas de donner naissance naturellement à un enfant, Mme B...a engagé avec son mari, depuis mai 2014, un protocole d'assistance à la procréation ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu durant une trentaine d'années, et alors même qu'elle ne s'est pas soumise à la procédure de regroupement familial, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont, dans ces circonstances particulières et eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour de MmeB..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions méconnaissent, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être annulée ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Emmanuelle Pereira, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Emmanuelle Pereira, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me Emmanuelle Pereira.

Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01478

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01478
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;16da01478 ?
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