Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la direction de l'administration pénitentiaire concernant la promotion au grade de major par tableau d'avancement " confirmant [son] non-passage " au grade de major.
Par un jugement n° 1402404 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'ordonner sa promotion au grade de major ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission administrative paritaire a commis une erreur ou une omission lors de l'examen de son dossier dès lors qu'il était classé premier par la commission administrative paritaire interrégionale avec ses vingt-et-un ans d'ancienneté.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de major pénitentiaire en tant qu'il n'y figure pas au motif que ce tableau d'avancement, comportant un nombre maximum de fonctionnaires, présente ainsi un caractère indivisible et que, par suite, les conclusions de l'intéressé, qui tendent à son annulation partielle en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables ; que dans ses écritures devant la Cour, M. A...ne critique pas le motif ainsi retenu par les premiers juges ; que, par suite, il ne met pas la juridiction d'appel en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00815
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