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15/03/2017 | FRANCE | N°15DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 15DA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me I...F..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Tourcoing 2 du 10 mai 2011 autorisant le licenciement pour motif économique de M.D..., a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé et a refusé d

'accorder l'autorisation de licencier l'intéressé.

Par un jugement n° 1302937 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me I...F..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Tourcoing 2 du 10 mai 2011 autorisant le licenciement pour motif économique de M.D..., a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé et a refusé d'accorder l'autorisation de licencier l'intéressé.

Par un jugement n° 1302937 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2015 et le 20 janvier 2016, Me I...F..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société imprimerie Georges Frère représenté par Me C...J..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le ministre du travail retient un motif qui n'a pas été soumis à un débat contradictoire ;

- l'avis du comité d'entreprise sur le licenciement en litige a été rendu régulièrement.

- il a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement, tant à l'intérieur du groupe qu'à l'extérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, M. D...représenté par Maître A...H...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Me F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande était tardive ;

- les moyens soulevés par Me F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me E...G..., représentant MeF....

1. Considérant que par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société imprimerie georges Frère, filiale de la société belge Mercator Presse NV, elle-même filiale de la société belge Mercator Sales Press NV ; que Me I...F..., qui a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire a demandé, le 27 avril 2011, l'autorisation de licencier pour motif économique, M.D..., exerçant les fonctions de bobinier et détenant les mandats de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision en date du 10 mai 2011, l'inspecteur du travail de Tourcoing 2 a accordé cette autorisation ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a tacitement rejeté le recours hiérarchique dont il avait été saisi par M.D..., avant, par une décision expresse du 2 décembre 2011 de retirer cette décision implicite, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et de refuser l'autorisation sollicitée ; que Me F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre chargé du travail ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;

3. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

4. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Me F...ait reçu notification de la décision du ministre chargé du travail, il en a eu connaissance lors de la réception du courrier du 30 janvier 2012, par lequel M. D...avait, tirant les conséquences de la décision du ministre du travail, sollicité sa réintégration ; que Me F...ne conteste pas avoir reçu cette lettre dans les délais normaux d'acheminement du courrier par les services postaux et se borne à faire valoir qu'elle ne comportait pas mention des voies et délais de recours ; que la demande de première instance présentée par Me F...et tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 mai 2013, soit quinze mois après qu'il ait été informé de l'existence de cette décision et de son sens ; qu'en application des principes qui ont été rappelés au point précédent, sa demande doit, en conséquence, être rejetée comme tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Me F...une somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me I...F...es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, M. B...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée pour information au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01412

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01412
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire.

Travail et emploi - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : POLICELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;15da01412 ?
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