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09/03/2017 | FRANCE | N°14DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 14DA00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération " Grand Evreux Agglomération " a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 662 846,20 euros, au titre de la contribution financière prévue dans l'étude d'impact du dossier d'enquête publique des travaux d'aménagement de la déviation de la RN 13 au sud-ouest d'Evreux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de mettre

sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération " Grand Evreux Agglomération " a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 662 846,20 euros, au titre de la contribution financière prévue dans l'étude d'impact du dossier d'enquête publique des travaux d'aménagement de la déviation de la RN 13 au sud-ouest d'Evreux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1201292 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2014 et 21 septembre 2015, la communauté d'agglomération " Grand Evreux Agglomération ", représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 662 846,20 euros, si mieux n'aime réaliser lui-même les travaux ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat qui n'a pas honoré l'engagement de financement des mesures d'accompagnement prévues dans l'étude d'impact, qui n'était pas caduc, est engagée ;

- son préjudice, certain, tient à l'obligation de financer les travaux prévus dans laquelle l'a placée le manquement de l'Etat à cet engagement ;

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la communauté d'agglomération du Grand Evreux ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- l'engagement de l'Etat a perdu son objet avec le déclassement et le transfert de la voirie en cause ;

- la communauté d'agglomération ne démontre pas l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, ni l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé ;

- en tout état de cause, la créance est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant le Grand Evreux Agglomération.

1. Considérant qu'un décret du 16 novembre 1999 a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à deux fois deux voies de la déviation de la route nationale 13 au sud-ouest d'Evreux entre la route nationale 154 au sud, au lieudit Les Bas Fayaux et la route nationale 13 à l'entrée ouest de la commune de Parville ; que l'étude d'impact réalisée en vue de cette déclaration prévoyait des mesures d'accompagnement sur la route nationale 13 déviée pour un coût évalué à environ 15 millions de francs, en valeur 1998, soit 2 286 735 euros ;

2. Considérant que, par des arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2006, et par application des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, la section de la route nationale 13, concernant les communes de Parville, Fauville, Evreux et Vieil-Evreux, a cessé d'appartenir au domaine de l'Etat pour intégrer le domaine public communal respectif de ces communes ; que ces arrêtés ont été chacun accompagnés de conventions conclues avec les communes concernées, prévoyant le versement d'une somme forfaitaire, non révisable " à titre d'indemnisation correspondant aux travaux de remise en état de l'infrastructure ", destinée à la communauté d'agglomération d'Evreux, compétente en matière de voirie depuis le 1er janvier 2002 ; que, dans le cadre de ce reclassement, et en application de ces conventions, l'Etat a versé à la communauté d'agglomération d'Evreux une indemnité totale de 894 954 euros ;

3. Considérant que si les travaux mentionnés dans l'étude d'impact font partie intégrante de l'opération déclarée d'utilité publique, cette étude d'impact n'a eu ni pour objet ni pour effet de désigner de manière irrévocable le maitre de l'ouvrage, ni le débiteur final des sommes qu'impliquait la réalisation de ces travaux ; que, par ailleurs, la seule mention dans l'étude d'impact d'une estimation globale des dépenses envisagées pour la réalisation de ces mesures d'accompagnement n'a pas, par elle-même, pour effet d'obliger la collectivité débitrice à engager effectivement des dépenses à hauteur du montant indiqué ; que la communauté d'agglomération d'Evreux ne peut ainsi utilement se prévaloir de l'estimation financière figurant dans l'étude d'impact ;

4. Considérant que le déclassement de la voirie routière de la route nationale 13 et son intégration dans le domaine des communes mentionnées au point 2 a transféré à la communauté d'agglomération d'Evreux, compétente en matière de voirie, l'obligation de réaliser les mesures d'accompagnement rappelées au point 1, qui incombaient initialement à l'Etat ; que l'accord financier mentionné au point 2 ne prévoyait pas la prise en charge des mesures d'accompagnement sur la route nationale 13 déviée dont le coût a été rappelé au point 1 ; que du fait du transfert patrimonial opéré, cette charge incombe désormais à la communauté d'agglomération d'Evreux, compétente en matière de voirie ; qu'elle ne tient d'aucune disposition ou stipulation un droit de créance sur l'Etat à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la communauté d'agglomération " Grand Evreux Agglomération " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la communauté d'agglomération d'Evreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Evreux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Evreux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurance la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2017.

Le rapporteur

Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N° 14DA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00950
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Compensation des transferts de compétences.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-09;14da00950 ?
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