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02/03/2017 | FRANCE | N°15DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 15DA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Nouvelle Holding, venant aux droits de l'Académie Michel Dervyn a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l'encontre de cette seconde société une majoration à verser au Trésor public d'un montant de 58 861 euros en application des dispositions de l'ancien article L. 6354-2 du code du travail et d'un montant de 113 876 euros en application des dispositions de l'article L. 636

2-7-2 du même code.

Par un jugement n° 1302942 du 9 mars 2015, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Nouvelle Holding, venant aux droits de l'Académie Michel Dervyn a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l'encontre de cette seconde société une majoration à verser au Trésor public d'un montant de 58 861 euros en application des dispositions de l'ancien article L. 6354-2 du code du travail et d'un montant de 113 876 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du même code.

Par un jugement n° 1302942 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, la société La Nouvelle Holding, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'Académie Michel Dervyn, ne peut être sanctionnée dès lors que les fausses déclarations ont été rédigées par la directrice de cette entreprise qui supporte l'entière responsabilité de ces agissements ;

- la directrice agissait directement et seule auprès des financeurs, sans que la société qui l'employait n'ait été informée ;

- la répétition de la production de déclarations erronées ne constitue pas la preuve d'une intention frauduleuse ;

- il appartient à l'administration d'établir la volonté frauduleuse de la société La Nouvelle Holding.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La Nouvelle Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision attaquée, nouveaux en appel, sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société La Nouvelle Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public ,

- et les observations de Me B...C..., représentant Me A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle Holding.

Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 23 février 2017 ;

1. Considérant que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais ont procédé en 2012 à un contrôle administratif et financier de l'Académie Michel Dervyn, école professionnelle agréée de coiffure créée en 2005, pour les exercices comptables 2008 à 2011 et les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011, aux droits de laquelle vient la société La Nouvelle Holding ; qu'à l'issue des opérations de contrôle ont été constatés, l'absence de prise en compte, dans les déclarations effectuées auprès des financeurs des formations professionnelles, des absences des stagiaires lors des formations et un volume d'heures facturées excédant la réalité ; que par une décision du 26 novembre 2012, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a ordonné le reversement par l'Académie Michel Dervyn au Trésor public des sommes indûment perçues du fonds de gestion des congés individuels de formations (FONGECIF) et de l'Organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés de l'artisanat des métiers et des services (OPCAMS) et a ordonné le versement de la somme de 172 737 euros au titre de la majoration prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ; que, par une lettre du 8 janvier 2013, la société a présenté un recours gracieux et a indiqué au préfet qu'elle avait procédé au remboursement des heures inexécutées facturées à l'OPCAMS ; que, par une décision du 5 mars 2013, le préfet a constaté le versement des sommes dues à l'OPCAMS au titre des heures inexécutées facturées et a confirmé la décision du 26 novembre 2016 en tant qu'elle inflige à l'académie Michel Dervyn une sanction d'un montant de 172 737 euros ; que la société La Nouvelle Holding relève appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 ;

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société La Nouvelle Holding n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent Hottiaux, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, a reçu délégation de ce dernier, en date du 5 avril 2013, régulièrement publiée, afin de signer différents actes dont fait partie l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manquant en fait, doit par suite être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6354-2 du code du travail applicable jusqu'au 26 novembre 2009 : " En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor. / Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience " ; qu'en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail applicable à compter du 26 novembre 2009 : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus " ;

5. Considérant que la circonstance que la société requérante, personne morale sanctionnée par l'arrêté en litige, ait ignoré le fait que sa directrice, maintenant licenciée, avait rédigé des déclarations erronées ne correspondant pas à la réalité du volume de formations délivrées par l'entreprise, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il appartient seulement à la société La Nouvelle Holding, si elle s'y croit fondée, de se retourner contre son ancienne salariée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société La Nouvelle Holding a produit, afin de bénéficier de la prise en charge du coup des prestations des formations professionnelles en cause, des factures mentionnant un nombre d'heures supérieur à celui réalisé par les stagiaires ; que cette surfacturation trouve son origine dans la prise en compte d'heures de formation, en fait, non réalisées en raison de l'absence des stagiaires et dans la déclaration d'un volume d'heures supérieur au volume d'heures de formation pouvant être suivies par un stagiaire assidu ; qu'en relevant le caractère réitéré de ces faits et leur occurrence sur toute la période objet de la vérification, le préfet rapporte la preuve du caractère intentionnel et frauduleux de cette pratique ; que, par suite, en ordonnant le versement d'une somme de 172 737 euros au Trésor public, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, a fait une juste application des dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Nouvelle Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société La Nouvelle Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'administration, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il n'y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le ministre du travail et relatives, en tout état de cause, tant aux frais supportés par l'Etat en première instance, qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Nouvelle Holding est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle Holding et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00818

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00818
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET ARNOLD - TOURNIER-BOSQUET - HANIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;15da00818 ?
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