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28/02/2017 | FRANCE | N°16DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16DA00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... G... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 21 716 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1306684 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, Mme G..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du 19 janvier 2016 ;

2°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... G... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 21 716 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1306684 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, Mme G..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2016 ;

2°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 21 716 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la Métropole Européenne de Lille sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée, révélé par la présence d'un trou ;

- elle établit le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;

- elle a subi un préjudice important.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 septembre 2016 la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me E...F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'établit ni la matérialité des faits, ni le lien entre l'ouvrage et le dommage ;

- en tout état de cause, la faute de la victime l'exonère entièrement de son éventuelle responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, Mme G...déclare se désister de son instance.

Par une lettre, enregistrée le 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai déclare vouloir se désister de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2017, la Métropole Européenne de Lille déclare ne pas s'opposer au désistement de Mme G...sous réserve qu'il s'agisse d'un désistement d'instance et d'action, et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de Mme G...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeG....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...et à la Métropole Européenne de Lille.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H...C..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : D. C...Le président- rapporteur,

Signé : M. I...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

3

N°16DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00485
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-28;16da00485 ?
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