Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 du préfet de l'Aisne l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1601585 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2016.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2015 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que son mari, était en situation régulière en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée également des enfants du couple, se reconstitue en Algérie, où Mme B..., dont l'arrivée en France est récente, a vécu jusqu'à l'âge de trente-un ans ; que, si Mme B...fait état de ce que son état de grossesse l'empêche de voyager et qu'en raison de l'absence d'interprète lors de la visite médicale effectuée à l'occasion de sa garde à vue, elle n'a pu en informer le préfet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée, qui a bénéficié des services d'un interprète au cours de sa garde à vue, n'a pas mentionné son état de grossesse, lorsqu'elle a été entendue par un officier de police judiciaire le 17 mai 2016, et que le certificat médical établi le même jour par le docteur Charles-Julie préalablement à la prolongation de sa garde à vue, après interrogatoire et examen clinique, mentionne que son état de santé " ne pose aucun problème ", d'autre part, que le certificat médical qu'elle produit, établi par le Docteur Matoussi le 24 mai 2016 et postérieur à la décision en litige se borne à mentionner " qu'eu égard aux antécédents médicaux et obstétricaux de la requérante ", elle ne pourrait voyager, sans indiquer les raisons qui rendraient pour elle impossible un voyage ni même que sa grossesse serait pathologique,; que l'impossibilité alléguée de voyager, alors que Mme B...n'était enceinte que de huit semaines à la date de l'arrêté, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, qui ne comporte, au demeurant, aucun avis médical sur les antécédents médicaux et obstétricaux de la requérante ; que, dans ces conditions, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01812
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