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26/01/2017 | FRANCE | N°15DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15DA00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Infosat Telecom SA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime à lui verser la somme de 445 815 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 1302572 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés les 15 juin 2015, 15 octobre 2015 et 7 janvier 2016 la société Infosat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Infosat Telecom SA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime à lui verser la somme de 445 815 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 1302572 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2015, 15 octobre 2015 et 7 janvier 2016 la société Infosat Telecom SA, représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime à lui verser la somme de 445 815 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Orange a bénéficié d'une aide économique illicite pour étendre son réseau de télécommunication ;

- la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a commis trois erreurs tenant à l'absence de constat de carence, à l'absence de protection des investissements privés en économie de marché et en l'absence de partage des infrastructures construites sur fonds publics ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2015, 30 novembre 2015 et 8 février 2016, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par la société d'avocats EY, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Infosat Telecom SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Infosat Telecom SA ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime, représenté par Me B...F...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Infosat Telecom SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Infosat Telecom SA ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016.

Un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er avril 2016, a été présenté par le syndicat mixte Pays Plateau de Caux-Maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des postes et des télécommunications électroniques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., substituant MeC..., représentant la société Infosat Telecom SA, et de Me B...F..., représentant le syndicat mixte du pays plateau de Caux-Maritime.

1. Considérant que le syndicat mixe du Pays Plateau de Caux-Maritime a proposé en janvier 2010 un projet de création d'infrastructures de type " noeud de raccordement d'abonnés - zone d'ombre ", ou " point de raccordement mutualisé ", destiné à réduire les zones des territoires inéligibles à une offre pour l'internet à haut débit ; que, dans le but de passer les marchés nécessaires à la réalisation de cette infrastructure, un groupement de commandes a été constitué entre les communautés de communes de la Côte d'Albâtre, du plateau de Caux-Fleur de Lin, de la Région d'Yvetot et de la région d'Yerville-Plateau de Caux ; que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a été désignée coordonnateur du groupement de commandes ; qu'un premier marché et un marché complémentaire ayant pour objet la " mise en oeuvre et maintenance d'infrastructures de télécommunications pour la création de points de raccordement mutualisés " sur le territoires des communautés de communes précitées ont été attribués à la société Orange ; que, par une lettre du 2 juillet 2013, la société Infosat Telecom SA a adressé au syndicat mixe du Pays Plateau de Caux-Maritime et à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre une demande d'indemnisation préalable fondée sur la circonstance que la mise en place des installations projetées allait lui faire perdre des abonnés, au profit des offres de la société Orange ; qu'à la suite du rejet de cette demande la société Infosat Telecom SA a saisi le tribunal administratif de Rouen des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et du syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime à lui verser une somme de 445 815 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi ; qu'elle relève appel du jugement du 28 avril 2015 rejetant ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le jugement attaqué ne vise pas le code des postes et des communications électroniques, ses motifs précisent le numéro de l'article de ce code dont le tribunal a fait application, ainsi que la teneur de ses dispositions ; que, par suite, la société Infosat Telecom SA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne satisferait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 32 alors applicable du code des postes et des communications électroniques : " On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique " ; qu'aux termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivité territoriale alors applicable : " I - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés cités au point 1 avaient pour objet de construire et d'entretenir un réseau de télécommunication, devant rester propriété des communautés de communes maîtres d'ouvrage, et non de l'exploiter ; que, dans cette circonstance la société Infosat Telecom SA n'est pas fondée à soutenir que la société Orange, attributaire des marchés précités, à l'occasion de l'exécution de ces marchés, aurait étendu son propre réseau de télécommunication, lui créant un préjudice ; que la circonstance que le syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime a perçu du fond européen agricole pour le développement rural une subvention, afin de permettre le financement de l'opération en litige, n'est pas de nature à établir que la société Orange, dont les prestations ont été rétribuées conformément aux prix contractuellement fixés, aurait bénéficié d'une aide économique illicite ; que, par suite, la société Infosat Telecom SA n'est pas fondée à soutenir que la société Orange aurait perçu une aide économique illicite, lui causant ainsi un préjudice ;

5. Considérant qu'en se bornant à relever dans le second état de ses écritures que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a commis trois erreurs tenant en l'absence de constat de carence, en l'absence de protection des investissements privés en économie de marché et en l'absence de partage des infrastructures télécommunication construites sur fonds publics, la société Infosat Telecom SA ne met pas le juge à même d'apprécier l'existence de fautes commises par la communauté de communes précitée ; qu'en outre il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient en lien avec les préjudices dont l'intéressée demande réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Infosat Telecom SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et du syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Infosat Telecom SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Infosat Telecom SA une somme de 1 500 euros à verser à chacun, à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et au syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Infosat Telecom SA est rejetée.

Article 2 : La société Infosat Telecom SA versera la somme de 1 500 euros à de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Infosat Telecom SA versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Infosat Telecom SA, à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et au syndicat mixte du Pays Plateau de Caux-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00979

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00979
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

51-02 Postes et communications électroniques. Communications électroniques.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-26;15da00979 ?
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