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24/01/2017 | FRANCE | N°15DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15DA00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme globale de 460 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée en juillet 2009.

Par un jugement n° 1202999 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que le dommage subi par M. A...à r

aison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de la biopsie musculair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme globale de 460 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée en juillet 2009.

Par un jugement n° 1202999 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que le dommage subi par M. A...à raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de la biopsie musculaire qu'il a subie en juillet 2009 incombait au seul centre hospitalier universitaire d'Amiens, a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. A... une somme de 2 550 euros en réparation de ses préjudices et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M.A..., représenté par Me L... E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 octobre 2014 en tant qu'il a limité à 2 550 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à lui verser en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de porter à la somme globale de 460 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date de sa réclamation préalable, l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire d'Amiens en réparation du préjudice subi à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée en juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme au titre des frais et dépens exposés à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'infection qu'il a subie présente un caractère nosocomial et engage la seule responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

- la somme de 550 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire est insuffisante et doit être portée à 2 000 euros ;

- il a droit à la réparation de son préjudice esthétique temporaire qui s'élève à la somme de 2 000 euros ;

- la somme de 1 300 euros au titre des souffrances endurées doit être portée à la somme de 3 500 euros ;

- la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent est insuffisante et doit être portée à la somme de 5 000 euros ;

- il a droit au versement d'une somme de 347 976 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 25 mars, 15 juillet et 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Me B...H..., demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 14 339,15 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et capitalisation de ceux-ci ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier le versement d'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions tendant au remboursement de ses débours sont recevables alors même qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ;

- l'infection présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

- le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'infection nosocomiale contractée par M. A...et les débours exposés est établi ;

- elle justifie avoir exposé pour M. A...des débours à hauteur de la somme de 14 339,15 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me G... I..., conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, aucune demande n'est dirigée à son encontre ;

- à titre subsidiaire, l'infection nosocomiale a été guérie et n'a pas récidivé ; il n'y a ainsi eu aucune atteinte permanente portée à l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ; le seuil de gravité de 25 % n'est pas atteint et la réparation du dommage incombe au seul centre hospitalier universitaire d'Amiens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par Me D...J..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Il soutient que :

- la somme allouée au titre de l'incapacité temporaire totale puis partielle est suffisante ;

- il a également été fait une juste évaluation des souffrances en allouant une somme de 1 300 euros ;

- la réalité du préjudice esthétique temporaire n'est pas établie tandis que le même préjudice mais permanent a été justement évalué en allouant une somme de 700 euros ;

- l'absence d'un lien de causalité entre l'infection et l'impossibilité pour M. A...d'exercer une activité professionnelle en général et la profession de cuisinier en particulier, s'oppose au versement de sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle ;

- les conclusions présentées pour la première fois en appel par la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., alors âgé de trente-huit ans, présentant une plaque érythémateuse à la jambe gauche évoluant en lésions nécrotiques accompagnées de fièvre, a été admis le 3 juin 2009 au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour y subir des biopsies cutanées superficielles ; qu'au vu des résultats de celles-ci, les pathologies de péri-artérite noueuse et de dermatose chronique, ont été envisagées ; que M. A...a été ré-hospitalisé le 8 juillet 2009 dans le même établissement hospitalier pour y subir une biopsie neuromusculaire afin de poser de manière précise le diagnostic de sa pathologie ; qu'à la suite des complications infectieuses survenues après cette intervention, M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens à raison de la survenance de cette infection ; que le requérant relève appel du jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 2 550 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens :

2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a régulièrement été mise en cause en première instance et avait connaissance des résultats de l'expertise ordonnée par le juge des référés dès le mois de novembre 2011 ; qu'il est constant qu'elle n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui rembourser les débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale dont M. A...a été victime avant la clôture de l'instruction ; qu'ayant ainsi omis de demander au tribunal administratif le remboursement des frais exposés pour le compte de son affilié, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, alors même qu'elle produit devant la cour un relevé définitif de ses débours, n'est pas recevable à le demander pour la première fois devant le juge d'appel ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infection de la cicatrice résultant de la biopsie neuromusculaire subie le 8 juillet 2009 par M. A...au centre hospitalier universitaire d'Amiens a été causée par le staphylocoque doré aureus méti R, germe non multi-résistant hospitalier, et présente un caractère nosocomial, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert ; que le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'apportant pas la preuve d'une cause étrangère à cette infection, le dommage subi par M. A...engage ainsi sa responsabilité ;

Sur la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné soit inférieur ou égal à 25 % ;

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'infection dont a été atteint M. A...a évolué vers une guérison rapide sans récidive ; que M. A...ne conserve ainsi aucune atteinte permanente liée à cette infection ; que par suite, les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité n'étant pas remplies, c'est à juste titre que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été mis hors de cause par les premiers juges ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

S'agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

6. Considérant que M. A...a subi avant la consolidation de son état de santé, fixée au 31 décembre 2009, en raison de l'infection nosocomiale imputable au centre hospitalier universitaire d'Amiens, une période d'incapacité temporaire totale du 10 au 24 juillet 2009, soit 14 jours, une période d'incapacité temporaire partielle de 25 % d'une durée de deux mois du 25 juillet au 25 septembre 2009 ainsi qu'une période d'incapacité temporaire partielle de 10 % du 26 septembre 2009 au 31 décembre 2009, soit une durée de 85 jours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en allouant au requérant la somme de 550 euros ;

En ce qui concerne les souffrances endurées :

7. Considérant que l'expert a évalué, pour la période antérieure à la consolidation de l'état de santé de M.A..., les souffrances physiques et morales qu'il a endurées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :

8. Considérant que l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de deux mois lié à l'utilisation par M. A...d'un fauteuil roulant et qu'il évalue à 3 sur une échelle de 7 ; que toutefois, M. A...n'établit pas, en l'absence de tout élément produit quant à l'utilisation de ce matériel, la réalité de ce préjudice ; que par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

S'agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

9. Considérant que comme cela a été dit au point 5, il résulte du rapport d'expertise que l'infection dont a été atteint M. A...a évolué vers une guérison rapide sans récidive et que l'intéressé ne conserve ainsi aucune atteinte permanente liée à cette infection ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :

10. Considérant que le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il y a lieu d'allouer à M. A...une somme de 800 euros au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :

11. Considérant que M. A...demande le versement des sommes de 347 976 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle en faisant valoir que l'infection nosocomiale qu'il a contractée a eu une incidence professionnelle en ce qu'elle a généré une diminution de ses capacités professionnelles et qu'il n'a pu exercer la profession de cuisinier compte tenu des risques de contamination ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'en juillet 2009, date des faits à l'origine du dommage, M. A...était seulement en stage de formation professionnelle au métier de cuisinier et avait été reconnu le 19 janvier 2006 inapte au travail et travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que les seuls éléments qu'il produit, notamment un compte-rendu de visite médicale du 4 octobre 2011 auprès de pôle Emploi précisant qu'il ne peut travailler en station debout permanente, ni en position accroupie ne permettent pas d'établir que ces contre-indications sont en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été atteint alors que selon les dires de l'expert, cette infection a été guérie rapidement sans récidive et sans que M. A...conserve d'atteinte permanente liée à cette infection ; qu'en outre, selon le même expert, M. A...n'a pas été reconnu dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et il n'établit pas davantage par les seuls éléments produits, ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle, y compris dans la restauration ; que dans ces conditions, M. A...ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle qu'il aurait subie du fait de son incapacité à exercer la profession de cuisinier ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander à ce que l'indemnité de 2 550 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 3 150 euros ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 5 juillet 2012, date de réception de sa demande préalable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 550 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à verser à M. A...est portée à 3 150 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, date de réception de la demande préalable de M. A...par le centre hospitalier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sont rejetés.

Article 3 : Le jugement n° 1202999 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...A..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme K...C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. F...Le président-assesseur,

Signé : M. N...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

N°15DA00003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00003
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE et FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-24;15da00003 ?
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