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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30 décembre 2016, 16DA01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé son transfert à destination de la République de Hongrie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1601339 du 9 juin 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 5 juillet 2016, MmeG..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé son transfert à destination de la République de Hongrie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1601339 du 9 juin 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, MmeG..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de ce que les autorités hongroises avaient implicitement accepté de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, notamment lors de l'entretien du 12 janvier 2016, alors qu'à cette date, cet accord était intervenu ;

- il n'est pas justifié de ce que les obligations d'information et d'entretien individuel exigées par le paragraphe 6 de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 aient été respectées à son égard ;

- son renvoi vers la Hongrie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les autorités de ce pays empêchent l'accès effectif au droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour.

Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, a été présenté par le préfet de l'Aisne en réponse à la communication du moyen d'ordre public.

Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeG..., ressortissante congolaise née le 26 octobre 1987, est entrée irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile ; que le 10 novembre 2015, elle s'est vu délivrer par le préfet de l'Oise, une attestation " demande d'asile procédure Dublin ", renouvelée le 12 janvier 2016 par le préfet de l'Aisne ; qu'ayant constaté que l'examen de cette demande de protection internationale relevait de la compétence des autorités hongroises après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître, après le relevé de ses empreintes digitales, qu'elle avait déposé une demande d'asile en Hongrie, le préfet de l'Aisne a saisi les autorités hongroises le 4 novembre 2015 d'une demande de prise en charge de Mme G...au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après un accord implicite intervenu le 14 décembre 2015 du fait du silence gardé par cet Etat, conformément aux articles 22-7 et 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, il a décidé de sa réadmission par arrêté du 4 février 2016 ; que Mme G...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Aisne du 4 février 2016 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'une autre Etat membre " ; qu'enfin, son article 29 dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la convocation de Mme G...qui lui a été adressée le 25 mars 2016 et qui a été retournée aux services de la préfecture le 15 avril 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé " l'invitant à se rendre à la préfecture pour prendre possession de son laissez-passer consulaire et de ses documents de transport, la décision du 4 février 2016 n'avait pas été matériellement exécutée à la date du 14 juin 2016, date à laquelle elle devenait caduque ; que si le préfet de l'Aisne a avisé les autorités hongroises de la prolongation à une durée de dix-huit mois du délai de transfert de Mme G...au motif que celle-ci avait pris la fuite, la circonstance que l'intéressée n'a pas retiré la convocation qui lui a été adressée par les services préfectoraux le 25 mars 2016 ne saurait toutefois suffire à établir que Mme G...se serait soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert et qu'elle aurait ainsi pris la fuite au sens des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, dès lors que cette convocation n'a pas été renouvelée par la suite et qu'aucune autre diligence de la part des services de la préfecture n'a été entreprise ; qu'en conséquence, la décision du 4 février 2016 est devenue caduque le 14 juin 2016 ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; qu'à la date à laquelle elle a été enregistrée au greffe de la cour, la requête de Mme G...était ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, la requête de Mme G...tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2016 est irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions attaquées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par MmeG..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par cette dernière n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de Mme G...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...B..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FÉRALLe président de chambre,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01242
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da01242 ?
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