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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16DA00931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, son évaluation administrative au titre de l'année 2013, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation et de condamner l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son évaluation.

Par un jugement n°1401471 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, M.B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, son évaluation administrative au titre de l'année 2013, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation et de condamner l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son évaluation.

Par un jugement n°1401471 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, son évaluation administrative au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son évaluation repose sur des faits inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle relève d'un détournement de pouvoir, destiné à le sanctionner de manière déguisée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 12 décembre 2016, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- les observations de Me A...C..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée par Me C...pour M. B...a été enregistrée le 15 décembre 2016.

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire territorial titulaire du grade d'agent technique de deuxième classe, exerce les fonctions d'agent de service au sein de l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer ; que, le 18 décembre 2013, il a été reçu en entretien pour son évaluation administrative annuelle en application des dispositions du décret du 29 juin 2010 ; que la note globale de 11,7 lui a été attribuée ; que par un courrier du 30 décembre 2013 il a sollicité du directeur général de l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer la révision de son évaluation ; que cette demande a été rejetée le 16 janvier 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation administrative au titre de l'année 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation " ; qu'aux termes de l'article 76 de loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 en vigueur à la date de la décision : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret 29 juin 2010 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :1° L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;2° Les compétences professionnelles et techniques ;3° Les qualités relationnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct./ 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu. / (...) 4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / 5° Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours.(...) " ;

3. Considérant qu'au titre de l'année 2013, M. B...a été évalué sur quinze critères ; qu'il a obtenu l'appréciation A, correspondant à la note de 20, soit la note maximale, sur un critère, l'appréciation B, correspondant à la note de 15 sur quatre critères, l'appréciation C, correspondant à la note de 10 sur neuf critères, et l'appréciation D correspondant, à la note de 5, soit la note minimale, sur un critère ; que l'office public de l'habitat a ainsi jugé insuffisante sa prise d'initiative et a évalué à un niveau moyen la manière de servir de l'agent, ainsi que ses compétences personnelles, relationnelles et organisationnelles ; que l'office public de l'habitat a, notamment, relevé que le travail de l'agent était satisfaisant, mais présentait parfois des imperfections, et qu'il rencontrait des difficultés d'organisation et d'intégration ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plannings de travail fournis par M.B..., que ce dernier aurait fait face à une surcharge de travail ; que, s'il fait valoir que sa hiérarchie lui imposait de respecter un certain ordre dans les tâches à accomplir, cet élément ne permet pas de contester utilement l'appréciation concernant son esprit d'initiative et ses compétences organisationnelles ; que, si les attestations produites font état de bonnes relations avec ses collègues de travail, elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son esprit d'équipe, alors qu'il ressort des commentaires figurant sur le compte-rendu d'évaluation qu'il entretient une relation conflictuelle avec sa hiérarchie ; qu'il ne conteste pas non plus sérieusement l'appréciation portée sur sa manière de servir et son engagement en faveur de l'office, précisant qu'il respecte généralement les délais définis et utilise de façon satisfaisante les moyens dont il dispose alors que l'évaluateur relève aussi que son travail comporte parfois quelques imperfections, qu'il atteint généralement les résultats attendus et qu'il est rarement absent ; que, par suite, les moyens de M. B...tirés de ce que son évaluation au titre de l'année 2013 serait fondée sur des faits inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que son évaluation au titre de l'année 2013 en litige constituerait une sanction déguisée ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratf de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer présentée sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'office public de l'habitat de Boulogne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00931
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : INGELAERE-DUSSART-PIERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da00931 ?
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