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15/12/2016 | FRANCE | N°14DA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 14DA00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter 2 hectares 61 ares, situées sur le territoire de la commune de Frevillers.

Par un jugement n° 1105080 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, l'EARLE..., représentée par Me G... F...demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter 2 hectares 61 ares, situées sur le territoire de la commune de Frevillers.

Par un jugement n° 1105080 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, l'EARLE..., représentée par Me G... F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- saisi de sa demande d'autorisation d'exploiter, le préfet aurait dû l'informer qu'il relevait du régime de la déclaration préalable prévu au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- subsidiairement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences économiques liées à cette reprise ;

- le préfet a commis une erreur quant à la distance séparant les parcelles litigieuses et la ferme du GAECB....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL E...une somme de 1 584 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par l'EARL E...ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2014 au GAECB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " II. Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ". / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille(...) " ; que pour l'application de ces dispositions, les biens agricoles doivent être regardés comme libres de location à la date d'effet du congé délivré par le propriétaire, alors même que ce congé serait contesté par le preneur en place ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...E... a, sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, délivré le 9 juillet 2010 à MM A...et D...B..., preneurs en place des terres en litige d'une contenance de 2 hectares 61 ares situées sur le territoire de la commune de Frevillers, exploitées au sein du GAECB..., un congé à effet au 30 septembre 2012 ; qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur la demande d'autorisation déposée par M. C...E...d'exploiter ces parcelles dans le cadre de l'EARLE..., dont il est associé exploitant avec sa mère, les biens n'étaient ainsi pas libres de location ; que, pour ce motif, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne soumettant pas au régime de la déclaration l'opération de reprise envisagée par l'EARL E...;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics " ; qu'aux termes de l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais : " (...) une exploitation est considérée comme viable au sens de l'article 1 si elle dégage un EBEt supérieur à 25 000 euros ; une exploitation est considérée comme ayant un revenu actif insuffisant au sens de l'article 1 su elle dégage une ratio EBEt/UMO inférieur à 25 000 euros (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a comparé la situation du demandeur par rapport au preneur en place en constatant que l'EARLE..., composée de deux associés exploitants, mettait en valeur 85 hectares 73 ares de terres avec un excédent brut d'exploitation dégagé par unité de main d'oeuvre supérieur à 25 000 euros tandis que le GAECB..., mettait en valeur 81 hectares 7 ares dégageant aussi un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre supérieur à 25 000 euros ; que, pour refuser l'autorisation d'exploiter les terres en litige, l'autorité administrative a estimé, après avoir constaté le caractère équivalent des deux exploitations et pris en compte la distance séparant la parcelle en litige de chacune de ces deux exploitations, que la perte de la parcelle constituerait un préjudice pour le GAEC B...sans améliorer de façon significative la situation économique de l'EARL E...; que si la requérante fait valoir que la reprise des terres n'emporterait pas pour le GAEC B...la perte de son quota laitier, cette circonstance est sans incidence dès lors que si le préfet évoque de manière générale les références de production ou droits à aide des exploitations, cet élément ne constitue pas l'un des motifs de sa décision ; qu'à supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait sur la distance séparant les parcelles du corps de ferme du GAEC B...en indiquant qu'elles sont à 50 mètres alors qu'elles se situeraient à 500 mètres, cette erreur se révèle sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que l'exploitation de l'EARL E...se trouve quant à elle à huit kilomètres des parcelles en cause ; qu'en refusant ainsi l'autorisation en litige, le préfet qui, n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par voie de conséquence être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL E... la somme demandée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARLE..., au GAEC B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHE Le président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA00241

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00241
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-15;14da00241 ?
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