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08/12/2016 | FRANCE | N°16DA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16DA01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600835 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 27 juin 2016, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600835 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". / (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 2 octobre 2011 en vue d'y poursuivre des études ; qu'après avoir été déclaré défaillant au terme de l'année universitaire 2011-2012, l'intéressé a obtenu, au terme de l'année universitaire 2012-2013, un master de " Sciences et technologies de l'information et de la communication " spécialisé en " méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " ; qu'il s'est ensuite orienté vers une première année de licence de langues étrangères pour laquelle il a été déclaré défaillant au terme des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015 et pour lesquelles il ne s'est pas présenté aux épreuves ; qu'il a, ensuite, signé un contrat de professionnalisation le 15 octobre 2015, qui lui permis de s'inscrire au sein d'une école d'ingénieurs en vue de l'obtention d'un " Master 2 expert du système d'information niveau I " d'un niveau équivalent au diplôme qu'il avait obtenu en 2013 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des multiples changements d'orientation de M.B..., le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, et alors même qu'il était inscrit dans un nouveau cursus à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N° 16DA01161

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01161
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Papin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;16da01161 ?
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