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01/12/2016 | FRANCE | N°14DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14DA00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre la licenciant pour suppression de poste, d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, de condamner la CCI du Havre au paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, de condamner la CCI du Havre à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ainsi en dern

ier lieu que la somme, de 9 765 euros en réparation du préjudice résultant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre la licenciant pour suppression de poste, d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, de condamner la CCI du Havre au paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, de condamner la CCI du Havre à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ainsi en dernier lieu que la somme, de 9 765 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de sa prime variable.

Par un jugement n° 1103662 du 4 février 2014 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2014 et 11 juillet 2014 Mme B...A..., représentée par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2011 ;

3°) de condamner la CCI du Havre au paiement de la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit en raison de son licenciement et de la somme de 9 765 euros au titre de la prime variable ;

4°) de mettre à la charge de la CCI du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que les informations données à la commission paritaire locale étaient erronées ou insuffisantes ;

- son licenciement ne pouvait intervenir avant que le compte-rendu de la commission paritaire locale n'ait été arrêté ;

- la suppression de son poste n'était pas justifiée ;

- la CCI du Havre n'a pas cherché à la reclasser ;

- elle subit un préjudice du fait de son éviction irrégulière ;

- la CCI du Havre lui devait le montant de la part variable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2014 et 4 août 2014, la chambre de commerce et d'industrie du Havre (CCI), représentée par Me E...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de Mme A...sont irrecevables tant en première instance qu'en appel ;

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

- et les observations de Me E...C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie du Havre (CCI).

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2011 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes / (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; /- une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / (...) / la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / (...) / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

2. Considérant que si le dossier remis aux membres de la commission paritaire locale, préalablement à la réunion de cette commission le 13 juillet 2011, comportait une mention erronée, intéressant les informations économiques obligeant aux licenciements et relative au montant des économies budgétaires que la CCI du Havre était dans l'obligation de réaliser, il ressort du procès-verbal de cette réunion que cette erreur a été rectifiée en séance, oralement, par le directeur général de la compagnie consulaire ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission paritaire locale aient reçu une information quant aux critères ayant présidé au choix des postes supprimés ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que les informations données aux membres de la commission paritaire locale ne satisfont pas aux exigences de l'article 35-1 du statut des personnels des chambres régionales de commerce et d'industrie et que ces dispositions ont été méconnues ;

3. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par la requérante que l'absence d'indication des critères ayant permis d'arrêter les postes à supprimer ait eu une influence sur le sens de la décision prise ou l'ait privé d'une garantie, les membres de la commission, n'ayant pas sollicité cette information en séance ; que, par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière de la commission paritaire locale doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale s'est à nouveau réunie, le 13 octobre 2011, afin d'émettre un avis sur la suppression du poste occupé par Mme A...et le licenciement de cette dernière ; que le président de la CCI du Havre pouvait ainsi, en application de l'article 35-1 du statut précité, prendre la décision en litige alors même que le compte-rendu de cette seconde réunion de la commission paritaire locale n'avait pas encore été approuvé par la moitié de ses membres, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur du personnel de la CCI ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité pour la CCI du Havre d'avoir pris la décision en litige, ni les choix stratégiques qui la fondent, tirés du contexte économique et du choix de la CCI de confier les fonctions d'audit interne assumées jusqu'à présent par Mme A...à un cabinet extérieur ;

7. Considérant qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur ;

8. Considérant, d'une part, que la CCI du Havre fait valoir, avoir proposé cinq postes de reclassement interne à MmeA... ; que la circonstance, alléguée par l'intéressée que trois de ces portes ne correspondaient pas à ses compétences, est insuffisante pour établir que l'établissement consulaire aurait manqué à son obligation de rechercher à reclasser, en interne, MmeA... ; que d'autre part, des possibilités de reclassement ont été étudiées sans succès au niveau régional par l'envoi le 17 août 2011 d'un courrier à destination du réseau consulaire normand ; qu'une recherche a également été effectuée au niveau national par le biais de l'envoi d'une lettre circulaire à l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; que la CCI indique également qu'un contrat a été passé le 19 septembre 2011 avec la société SOAIE, afin que cette dernière accompagne les personnels licenciés dans leur recherche d'emploi ; que MmeA..., qui se borne à faire valoir que la lettre circulaire envoyée au réseau des CCI n'était pas individualisée et personnalisée, et soutient, à tort, que seules les CCI normandes ont été sollicitées, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence, de la part de la CCI, d'une recherche effective de reclassement externe ;

9. Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, la décision de licenciement n'étant pas fautive, elle ne peut ouvrir droit à indemnité ; que les conclusions indemnitaires de la requête, fondées sur l'illégalité de la décision du 27 octobre 2011, ne peuvent, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCI du Havre, qu'être rejetées ;

11. Considérant que le jugement attaqué rejette dans son point 15, comme étant irrecevables, les conclusions de Mme A...relatives à la condamnation de la CCI du Havre à lui verser une somme de 9 765 euros correspondant au montant des primes variables qu'elle soutient lui être dû au titre des années 2008, 2010 et 2011 ; que, dans la présente instance, l'intéressée ne discute pas du motif ainsi retenu par les premiers juges, ne permettant pas, au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des conclusions précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016 .

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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N°14DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00528
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL REINHARDT-ZIMMERMANN-PLANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-01;14da00528 ?
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