Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600438 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, Mme B...A..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de verser aux débats l'entier dossier administratif ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle repose sur des faits inexacts et sa situation ne contrevient pas à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante chinoise, née le 7 avril 1988 à Sichuan, est entrée en France le 13 mars 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " ; qu'elle a sollicité, le 9 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2015 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant que M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la région Picardie, préfète de la Somme, en date du 12 novembre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Somme du même jour à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., d'une part, a suivi au cours des années 2008 et 2009 des cours de langue française à l'université de Franche-Comté et obtenu un certificat de pratique de langue française de niveau B1, qu'elle n'a en revanche pas validé le niveau B2 à l'issue de sa scolarité à l'université de Strasbourg en 2010 ; que d'autre part, inscrite en licence de sciences de la vie et de la terre (SVT) à l'université Jules Verne d'Amiens de 2010 à 2015, elle a échoué, après quatre inscriptions en troisième année SVT option " biologie ", à valider sa licence ; qu'ainsi à l'issue de cinq années d'études supérieures en France, la requérante n'était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucun diplôme universitaire de niveau licence ; qu'au titre de l'année universitaire 2015/2016, inscrite à nouveau en troisième année de licence SVT option " biologie ", elle a procédé à une réorientation en s'inscrivant à l'Institut de préparation à l'administration générale de Paris en troisième année du programme " Bachelor Business of Administration ", et ne démontre pas en quoi cette réorientation, dans une formation n'ayant aucun rapport avec les études entreprises précédemment, est en cohérence avec son parcours et son projet professionnels ;
5. Considérant que si Mme A...soutient que cette situation d'échec résulte notamment de son état de santé défaillant, et produit des attestations d'enseignants, d'élèves et des certificats médicaux du docteur Francis Margat, datés des 10 avril et 15 mai 2013, faisant état d'empêchements de courte durée, ils ne permettent toutefois pas d'établir, par leur caractère peu circonstancié, que ces difficultés de santé seraient à l'origine des résultats insuffisants de Mme A... pendant plusieurs années ; que si elle produit également un autre certificat médical du même médecin daté du 8 février 2016, au demeurant postérieur à la décision attaquée et tout aussi peu circonstancié que les précédents, faisant état d'un problème de santé qui ne lui aurait pas permis de suivre avec assiduité sa scolarité au titre des années 2012/2013 et 2013/2014, ce certificat ne peut justifier à lui seul l'absence de résultats tout au long de sa scolarité ; que quand bien même sa pathologie l'aurait affectée gravement, il ressort des relevés de notes pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 antérieures à cette pathologie, que l'intéressée n'a pas validé sa première année universitaire de licence, et qu'autorisée à passer en année supérieure, elle a validé sa première année avec une moyenne de 10,07 mais a échoué ensuite à valider sa deuxième année ; qu'ainsi elle n'établit pas devant la cour que ces circonstances ont été la cause de son manque de progression dans ses études ;
6. Considérant que compte tenu du manque de progression de Mme A...dans ses études et d'une réorientation sans lien avec celles-ci , le préfet a pu estimer que les études poursuivies par la requérante ne présentaient pas un caractère sérieux, et n'a, dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...). " ; que le préfet de la Somme a visé dans son arrêté les dispositions du I de l'article L. 511-1 ; que celles-ci l'autorisent à assortir sa décision de ne pas renouveler le titre de séjour sollicité d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'entrait pas dans les cas énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant que le lien entre l'état de santé de Mme A...et ses échecs universitaires n'étant pas démontré, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01086