Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 1503783 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, Mme B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante tunisienne née le 18 décembre 1958, est entrée en France le 20 février 2015 ; qu'elle a demandé, en avril 2015, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2015 rejetant sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;
3. Considérant que Mme B... fait valoir que trois de ses fils vivent en France ; qu'il est établi que l'un d'eux l'héberge ; que si elle affirme, sans être contredite, que les visites régulières qu'elle rend à un autre de ses fils, atteint de schizophrénie et hospitalisé au sein de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Rouvray, contribuent à améliorer l'état de santé de celui-ci, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision, ni justification permettant d'apprécier l'étendue de cette amélioration, ni de tenir pour établi le caractère indispensable de ces visites ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa propre situation lui imposerait de s'installer en France auprès de ses enfants, alors qu'elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, plus de vingt-trois ans après le décès de son mari, survenu en 1995, et que l'un de ses fils y réside encore ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'extrême brièveté du séjour de l'intéressée en France, d'une durée de moins de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°16DA00441