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29/11/2016 | FRANCE | N°15DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15DA00274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203532 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2015 et le 8 novembre 2016,

M. et MmeB..., représentés par Me D...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203532 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2015 et le 8 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me D...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes déjà versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. B...exerçait des fonctions de direction commerciale et de direction technique en sa qualité de gérant de la SARL Metalu Europa et par suite, les sommes qu'il a perçues à ce titre correspondent à un travail effectif et sont des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; sa rémunération a été approuvée par l'assemblée générale des associés ; l'administration ne pouvait ainsi requalifier ces rémunérations en revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- il n'y a pas eu de sa part de manquement délibéré en déclarant les revenus qu'il a perçus au titre des années en litige dans la catégorie des traitements et salaires et, par suite, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. et Mme B...n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 28 septembre 2011 et, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées leur incombe en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- M. B...est gérant non salarié de la SARL Metalu Europa et en l'absence de statuts fixant sa rémunération, celle-ci est déterminée par une décision collective des associés réunis en assemblée générale ordinaire ; qu'à défaut de production de ces procès-verbaux et en l'absence de démonstration des requérants que les sommes en litige correspondent à une rémunération alors que la charge de la preuve leur incombe, le service était fondé à requalifier ces sommes mises à la disposition de M. B...comme des distributions taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- en sa qualité de gérant non salarié de la SARL Metalu Europa et d'associé majoritaire, M. B...a sciemment réduit son impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 en qualifiant de salaires les distributions faites à son profit et s'est exonéré des prélèvements sociaux au titre de ces mêmes années ; au surplus, il a minoré de 35 % les sommes déclarées comme des traitements et salaires ; par suite, l'existence de manquements délibérés est avérée et justifie l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'ensemble des revenus imposables au titre des années 2008 et 2009 de M. et MmeB..., l'administration a remis en cause la qualification des sommes déclarées par M. B...comme traitements et salaires et versées par la SARL Metalu Europa et a imposé ces sommes comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a ainsi mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Metalu Europa dont M. B...est le gérant non salarié et associé majoritaire, l'administration a considéré comme revenus distribués les sommes versées à l'intéressé sans contrepartie effective pour un montant de 49 500 euros en 2008 et 73 800 euros en 2009 et les a imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 précité du code général des impôts ; que M. et Mme B...s'étant abstenus de répondre à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 28 septembre 2011, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, M. B... n'a pu justifier du montant de la rémunération qui lui a été versée par la SARL Metalu Europa alors que, en tant que gérant non salarié et associé majoritaire de cette société, sa rémunération n'avait été fixée ni par les statuts de la société, ni par l'assemblée générale des associés dont il n'a produit aucun procès-verbal en ce sens ; que M.B..., qui se borne à faire valoir qu'il exerçait des fonctions de direction commerciale et de direction technique, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation établie le 3 novembre 2016, postérieurement aux opérations de contrôle et signée par lui-même, que les sommes qu'il a perçues correspondent à un travail effectif et présentent le caractère de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que par suite, l'administration a pu à bon droit requalifier ces sommes en revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B...n'apporte pas davantage la preuve, alors que celle-ci lui incombe, du caractère exagéré des impositions contestées ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur la double circonstance que M. B...avait sciemment réduit son impôt sur le revenu au titre des années en litige en déclarant les sommes provenant de la société Metalu Europa dans la catégorie des traitements et salaires alors que celles-ci correspondaient à des distributions, M. et Mme B... n'ayant pas répondu à la demande de justification qui leur avait été adressée, et qu'il avait également minoré les sommes créditées sur son compte courant au titre de l'année 2009 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré des intéressés à leurs obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin de restitution des sommes en litige et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00274
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL N.O.A .ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-29;15da00274 ?
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